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TJ Meaux, 19 oct. 2024, RG 24/02632


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Date
19/10/2024
Numéro
24/02632
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6716a8dbb098d256e1001e40

Texte de la décision

12,717 caractères

Dossier N° RG 24/02632

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 22]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02632

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 05 mars 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [B] [H] [C] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [H] [C] [D], notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2024 à 11h38 ;

Vu le recours de M. [B] [H] [C] [D] daté du 17 octobre 2024, reçu et enregistré le 17 octobre 2024 à 21h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 18 octobre 2024, reçue et enregistrée le 18 octobre 2024 à 09h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [B] [H] [C] [D], né le 12 Mai 2004 à [Localité 24] (CONGO), de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Mileva BOULESTREAU, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Elif ISCEN , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [B] [H] [C] [D] ;
Dossier N° RG 24/02632

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/02631 et celle introduite par le recours de M. [B] [H] [C] [D] enregistré sous le N° RG 24/02632 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- l’absence d’avis immédiat au procureur de la République du placement en rétention administrative ;
- l’absence de notification de la décision de placement en rétention au tribunal administrative ;
- la privation de l’exercice effective des droits

Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté daté du 10 octobre 2024 notifié le 14 octobre 2024 à 11h40 suite à la levée d’écrou de l’intéressé, que le procureur de la République a été avisé de ce placement le 14 octobre 2024 à 18h08 soit plus de 6h30 plus tard,

Attendu qu’il résulte de la procédure que par mail du 11 octobre 2024, le procureur était destinataire d’une information d’un placement en rétention de [D] [B], que pour autant la réalité du placement n’a eu d’effet que trois jours plus tard,

Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure, force est de constater qu’en l’espèce, au regard du temps écoulé et des missions de controle conférées au procureur de la République par cet avis, qui s’il ne peut mettre fin à la mesure de rétention, peut rappeler les règles induites par la privation de liberté, il ne pourra être retenu comme satisfactoire l’avis transmis au procureur 3 jours avant, que dès lors sera retenu uniquement l’avis au procureur effectué près de 6h30 après le placement et que ce délai est nécessairement trop long ;

Attendu qu’au surplus, force est de constater que cet avis tardif au procureur de la République a généré une atteinte aux droits de l’intéressé au regard de la chronologie suite au placement en rétention, dès lors que son arrivée au centre de rétention est intervenue à 21h10 le 14 octobre 2024 suite au refus d’embarquement de l’intéressé sur le vol à destination de Brazaville de 21h40, que l’intéressé est donc resté sans qu’aucune autorité ne soit informée entre l1h40 et son arrivée à l’aéroport et ne soit en mesure de controler l’effectivité de ses droits, étant au demeurant ajouté que l’intéressé a contesté l’obligation de quitter le territoire du 5 mars 2023 notifié le 18 mars 2023,, support légal de la mesure de rétention, selon recours du 20 mars 2023, recours toujours pendant devant le tribunal adminsitratif et que la mesure d’éloignement ne pouvait dès lors pas être mise à exécution, étant écarté l’argumentaire de la préfecture faisant état d’une irrecevabilité du fait d’une incompétence territoriale du tribunal administratif soulevé et d’une absence d’information par le préfet de l’Essonne d’un recours à l’encontre d’un arrêté portant une obligation de quitter le territoire français du préfet d’un autre département et ce dès lors que la production du télérecours démontre la production de pièce par la préfecture concernée en défense devant le tribunal adminsitratif saisi ;

que dès lors, l’atteinte aux droits est manifeste et la procédure sera donc déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens et le recours ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à se prononcer sur la régularité de l’ l’arrêté de placement en rétention  ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégulière, la prolongation sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [H] [C] [D] enregistré sous le N° RG 24/02632 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/02631 ;

DÉCLARONS le recours de M. [B] [H] [C] [D] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [B] [H] [C] [D] ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [H] [C] [D] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République

RAPPELONS à M. [B] [H] [C] [D] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Octobre 2024 à 15 h 32 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 25] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 21] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] - [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 23] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 19 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 24/02632 - M. [B] [H] [C] [D]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 octobre 2024 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 19 octobre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 19 octobre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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