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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Meaux, 16 oct. 2024, RG 24/03276


Vérifier : TJ Meaux, 16 oct. 2024, RG 24/03276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/03276
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
6716a8deb098d256e1001ea4

Texte de la décision

7,613 caractères

- N° RG 24/03276 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date : 16 Octobre 2024

Minute n° 24/00044

Affaire : N° RG 24/03276 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTO3

Formule Exécutoire délivrée
le : 18-10-2024

à : Me Fabienne VAN DER VLEUGEL + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 18-10-2024

à : Me Emilien BOURGEOIS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Madame [S] [R] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
BA, BAHIA (BRESIL)

représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [C] [R] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
BAHAI (BRESIL)

représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [U] [H] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
BA (BRÉSIL)

représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Emilien BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame Françoise CATTON, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 02 Octobre 2024,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Françoise CATTON, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [P] épouse [D] est décédée le [Date décès 3] 2022.

Par testament authentique du 6 février 2013, elle a institué légataires universelles Mesdames [S] et [C] [R] [T]. Par testament olographe du 27 août 2015, elle a révoqué toutes dispositions antérieures et désigné légataires universelles : sa nièce, Madame [U] [H] [R], et les filles de celle-ci, Mesdames [S] et [C] [R] [T]. Par testament olographe du 15 avril 2020, elle a révoqué toutes dispositions antérieures et institué légataire universel Monsieur [Y] [I], un de ses voisins.

Par jugement en date du 22 juillet 2022 le président du tribunal judiciaire de Meaux a notamment désigné la SELARL CARDON & [V], prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [W] [P] avec les pouvoirs prévus par l’article 813-4 du code civil, pour une durée d’un an courant à compter de cette décision, à charge pour lui de dresser un inventaire des biens dépendant de la succession dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil.

Par jugement en date du 4 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de prolongation de la mission de mandataire successoral de la succession de Madame [W] [A] [X] [P] confiée à la SELARL CARDON & [V], prise en la personne de Maître [E] [V], et a désigné en qualité de mandataire successoral de cette succession, à compter du 24 juillet 2023, la SELARL CARDON & [V], prise en la personne de Maître [E] [V], avec les pouvoirs prévus par l’article 813-4 du code civil, pour une durée de quinze mois courant à compter du 24 juillet 2023.

Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, Madame [U] [H] [R] et Mesdames [S] et [C] [R] [T] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [Y] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 813-1 à 814-1 du code civil et 1380 du même code, de voir prolonger la mission du mandataire successoral pour une durée d’un an à compter du 24 octobre 2024 et de voir réserver les dépens.

Elles ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que trois ventes d’immeubles dépendant de la succession litigieuse sont en cours et que la procédure qu’elles ont engagée au fond en nullité du testament olographe du 15 avril 2020 désignant le défendeur légataire universel des biens de la défunte reste en cours.

Monsieur [Y] [I] a indiqué qu’il formulait des protestations et réserves.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des requérantes.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

- N° RG 24/03276 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTO3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prolongation de la mission du mandataire successoral

L’article 813-9 du code civil dispose que :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

En l’espèce, la mission confiée à la SELARL CARDON & [V], prise en la personne de Maître [E] [V] par le jugement du 4 octobre 2023 prendra fin le 24 octobre 2024.

Il est constant que la procédure au fond engagée par Madame [U] [H] [R] et Mesdames [S] et [C] [R] [T] contre Monsieur [Y] [I] afin de voir, pour l’essentiel, prononcer la nullité du testament olographe daté du 15 avril 2020 par lequel Madame [W] [P] épouse [D] lui a légué ses biens et de voir ordonner la révocation de l’envoi en possession de celui-ci, est toujours en cours.

La validité du testament olographe du 15 avril 2020 reste ainsi discutée et Madame [U] [H] [R] et Mesdames [S] et [C] [R] [T] d’une part et Monsieur [Y] [I] d’autre part se prétendent donc toujours concurremment légataires universels de Madame [W] [P] épouse [D].

Il n’est dès lors toujours pas possible de déterminer qui est héritier des biens de la défunte selon la volonté de celle-ci.

Au regard de la complexité de la situation successorale ainsi décrite, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mission du mandataire successoral.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, les frais demeurant alors à la charge de Madame [U] [H] [R] et de Mesdames [S] et [C] [R] [T].

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Prolonge la mission de mandataire successoral de la succession de Madame [W] [A] [X] [P], née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 7], confiée à la SELARL CARDON & [V], prise en la personne de Maître [E] [V], par jugement du président du tribunal judiciaire de Meaux du 4 octobre 2023 (RG n° 23/3345, minute n° 23/62) pour une durée d’un an courant à compter du 24 octobre 2024,

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, les frais demeurant alors à la charge de Madame [U] [H] [R] et de Mesdames [S] et [C] [R] [T],

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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