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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 18 oct. 2024, RG 24/02204


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Date
18/10/2024
Numéro
24/02204
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
6716aabbb098d256e1003198

Texte de la décision

7,384 caractères

Minute n° 2024 /471

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 18 Octobre 2024


DEMANDERESSE :

Société SANTANDER CONSUMER FINANCE
Venant aux droits de Santander Consumer Banque SA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [M] [D] épouse [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024

RG N° RG 24/02204 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEMP

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Fabien DUCOS-ADER
CCC à Madame [M] [D] épouse [N]
CCC à Monsieur [Y] [N]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 18 mars 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 18.093,64 euros remboursable en 48 mensualités de 444,01 euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,79 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’août 2022, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER BANQUE SA a adressé à Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N], par courriers recommandés avec accusés réception en date du 11 mai 2023, des mises en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 20 juin 2023, par courrier adressé en recommandé reçu par Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] le même jour.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a fait assigner Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

15.775,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 août 2023, date du dernier décompte, avec anatocisme,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.

Lors de cette audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, au mois d’août 2022, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 18 mars 2022.

Le premier impayé non régularisé est intervenu au mois d’août 2022.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.

Selon le décompte en date du 21 août 2023, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est de 14.721,53 euros, après déduction du montant de la clause pénale.

En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n'y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.

Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] seront donc condamnés in solidum à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, la somme de 14.721,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 21 août 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,

Condamne in solidum Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 14.721,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 21 août 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne in solidum Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] aux dépens ;

Déboute la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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