TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 23/02965
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ [U]
MINUTE N°
DU 20 Septembre 2024
N° RG 23/02965 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFTM
Grosse délivrée
à Me MORTON HAMILL Marie-Hortense
Copie délivrée
à Me CARREZ Fréderic
le
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me CARREZ Fréderic, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me MORTON HAMILL Marie-Hortense, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 mai 2023, Madame [Z] [B] épouse [L] a fait convoquer Monsieur [R] [U] [H] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 500 euros à titre principal ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024.
A cette audience, Madame [Z] [B] épouse [L] représentée par Maître Frédéric CARREZ avocat, demande que soit constatée l'existence d'un prêt oral entre Madame [Z] [B] épouse [L] et Monsieur [R] [U] [H] que ce dernier n'a pas remboursé et de le condamner en conséquence à restituer à la requérante la somme de 2 500 euros.
Elle fait valoir qu'à la suite de son placement en centre de rétention administrative elle a fait l'avance au profit de ce dernier et par un prêt oral, de la somme de 2 500 euros au moyen de trois chèques afin de couvrir ses frais d'avocat.
Qu'à la demande de Monsieur [R] [U] [H], elle a fait opposition à ces chèques, mais elle s'est engagée à rembourser cette somme par virement bancaire tous les mois à hauteur de 100,00 euros jusqu'à apurement de la dette.
Que par courrier en date du 13 juin 2022, Monsieur [R] [U] [H] a reconnu être le seul responsable de cette somme due à son avocat, mais qu'il n'a toujours pas remboursé sa dette et ce, malgré ce dernier courrier valant reconnaissance de dette.
Monsieur [R] [U] [H] représenté par Maître Marie-Hortense MORTON HAMILL avocat, sollicite que la requête en paiement déposée par la requérante soit déclarée irrecevable pour non respect des conditions de fond et de forme des pièces produites et jointes aux demandes.
De déclarer que Monsieur [R] [U] [H] est un tiers à l'accord portant sur la somme réclamée et de débouter Madame [Z] [B] épouse [L] de toute ses demandes.
A titre reconventionnel d'ordonner la restitution du passeport diplomatique et des papiers administratifs officiels du défendeur et de condamner la requérante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que la seule reconnaissance de dette versée aux débats est irrégulière en la forme et que les témoignages produits ne permettent pas d 'établir l'engagement du défendeur au remboursement de la somme de 2 500 euros.
Que seule Madame [Z] [B] épouse [L] est responsable de l'émission de ces chèques et qu'aucun prêt oral n'a été convenu entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, Madame [Z] [B] épouse [L] sollicite le remboursement de la somme de 2 500 euros qu'elle aurait avancée à Monsieur [R] [U] [H] afin de lui permettre de couvrir ses frais d'avocat.
L'attestation en date du 13 juin 2022 produite par Monsieur [R] [U] [H] et versée aux débats, ne saurait valablement constituer une reconnaissance de dette car elle ne respecte nullement le formalisme strict attaché à ce type de document.
Il en va de même pour l'attestation et le dépôt de plainte également produits, ces derniers ne sauraient à leur tour être retenus à titre de preuve en raison de leur absence de force probante.
A défaut pour la requérante de produire une reconnaissance de dette rédigée en bonne et due forme et comportant le montant exact des sommes dues en chiffres et en lettres, il ne peut être fait droit à sa demande de remboursement.
Madame [Z] [B] épouse [L] sera par conséquent déboutée de sa demande en remboursement.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, Monsieur [R] [U] [H] sollicite la restitution de son passeport diplomatique et de ses papiers administratifs officiels qui seraient en la possession de la requérante.
Cette demande qui n'est étayée par aucun élément sérieux ne saurait valablement prospérer et ce d'autant plus qu'il n'est pas dans la compétence de la présente juridiction d'ordonner une telle restitution.
L'équité ordonne de ne pas faire droit à la demande formulée par le requérant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [U] [H] sera débouté de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [Z] [B] épouse [L] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [Z] [B] épouse [L] de sa demande en remboursement ;
Déboute Monsieur [R] [U] [H] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Madame [Z] [B] épouse [L] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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