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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/01387


Vérifier : TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/01387
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716abe8b098d256e1009e61

Texte de la décision

2,918 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. BNP PARIBA PERSONAL FINANCE c/ [P]

MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024

N° RG 24/01387 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSTZ

Grosse délivrée
à Me MARIA Philippe
Copie délivrée
à Monsieur [I] [P]
le

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBA PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me MARIA Philippe, avocat au barreau de Grasse

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [P]
domicilié : chez Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 7 mars 2024, La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [I] [P] en paiement de la somme de 3254,08 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

M. [I] [P] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 2762,22 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 7 mars 2024 ;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort

Condamne M. [I] [P] à payer à La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2762,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le greffier Le Juge

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