TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 23/02852
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E] c/ [Y]
MINUTE N°
DU 20 Septembre 2024
N° RG 23/02852 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE6V
Grosse délivrée
à Monsieur [Z], [F], [L] [E]
Copie délivrée
à Me DIAZ Clément
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z], [F], [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me DIAZ Clément, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 mai 2023, Monsieur [Z] [E] a fait convoquer Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 980 euros correspondant à la restitution d’un dépôt de garantie et de la somme de 248,95 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [E] représenté par Maître Magali GILLY avocat, a modifié les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et sollicite outre la restitution du dépôt de garantie le versement de la somme de 262,01 euros correspondant à un arriéré de charges ainsi que des pénalités de retard d'un montant de 796,49 euros et l'exécution provisoire de la présente décision.
Il sollicite également que Monsieur [H] [Y] soit débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a versé un dépôt de garantie d’un montant 980 euros à l'agence ORPI gestionnaire du bien appartenant à Monsieur [H] [Y] au moment de son entrée dans le logement meublé loué le 30 mars 2021.
Qu'un état des lieux contradictoire a été réalisé le même jour aux termes duquel étaient relevées un certain nombre de détériorations et dégradations.
Qu'un état des lieux de sortie a été effectué par les parties le 5 décembre 2022 sans qu'aucune observation particulière ne soit mentionnée.
Que par courrier recommandé avec AR en date du 3 février 2023, Monsieur [Z] [E] a sollicité auprès de son ancien propriétaire la restitution du dépôt de garantie versé lors de son entrée dans le logement mais en vain.
Qu'il conteste les factures et devis produits par Monsieur [H] [Y] concernant le nettoyage et les réparations effectuées dans le logement après son départ et qui justifieraient la non restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [H] [Y] représenté par Maître Clément DIAZ avocat, sollicite que Monsieur [Z] [E] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que le logement loué par Monsieur [Z] [E] a subi un certain nombre de dégradations tel que cela ressort de la comparaison entre les états des lieux d 'entrée et de sortie et que les dommages invoqués ne résultent pas d'une usure normale du logement mais bien d 'un défaut d'entretien imputable au locataire, raison pour laquelle il n'a pas restitué le dépôt de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 22 de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois après la remise des clés par le locataire si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place du locataire, sous réserve qu 'elles soient dûment justifiées .
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant contrat de bail signé entre les parties le 21 février 2021, Monsieur [Z] [E] a été locataire du logement meublé loué par Monsieur [H] [Y] et qu’il a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 980 euros.
Un état des lieux d'entrée faisant état d'un certain nombre de dégradations et traces d'usure a été établi entre les parties le 30 mars 2021, à la suite duquel et par mail en date du 11 avril 2021, le nouveau locataire a informé l'agence ORPI de l'existences de désordres constatés postérieurement à son emménagement et dont il a souhaité joindre la liste à l’état des lieux précédemment dressé.
L'agence en a accusé réception par retour de mail et lui a indiqué transmettre ces nouveaux éléments au propriétaire.
Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 5 décembre 2022 et ce dernier apparaît en tous points conforme à l'état des lieux d'entrée car les dégradations relevées et qui y sont mentionnées sont bien préexistantes au moment de l'entrée dans les lieux et leur aggravation est inévitablement liée à l'usure normale du bien loué.
De plus, le devis et la facture produits par Monsieur [H] [Y] censés correspondre à des travaux de nettoyage dans le logement sont sans aucun lien avec la réparation des dégradations invoquées par ce dernier et qu'il indique avoir effectuées.
Par conséquent et en l’absence de tout élément permettant de justifier de façon réelle et précise la réparation des désordres qu'il impute à son ancien locataire, il n'est nullement fondé à effectuer une retenue sur le montant du dépôt de garantie du à ce dernier.
Monsieur [H] [Y] sera dans ces conditions condamné à rembourser à Monsieur [Z] [E] la somme de 980 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de remboursement de charges
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [Z] [E] sollicite le remboursement de la somme de 262,01 euros correspondant à un trop perçu de charges locatives pour les années 2022 et 2023.
Cependant ce dernier ne produit aucun document permettant de justifier ce trop perçu et à même d'établir une éventuelle demande de remboursement.
Monsieur [Z] [E] sera par conséquent débouté de cette demande
Sur la demande de pénalités de retard
Vu les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé,
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] réclame l’allocation de pénalités de retard à hauteur de 796,49 euros correspondant à 10% du loyer mensuel brut sur une période de 16 mois.
Cette demande apparaît en l’espèce totalement justifiée, et il y sera fait droit.
Monsieur [H] [Y] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 796,49 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [H] [Y] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 980,00 euros à titre de remboursement ;
Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande de remboursement au titre des charges de copropriété ;
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 796,49 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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