TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/02026
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [Z], [Z]
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2024
N° RG 24/02026 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVUV
rosse délivrée
à Me COHEN Jean-Marc
Copies délivrées
à Monsieur [S] [Z]
à Madame [E] [Z]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires” [Adresse 4]”, Représenté par son syndic en exercice le cabinet CENTRAL GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me COHEN Jean-Marc, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2024 , le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] et [Adresse 2] a fait assigner M. et Mme [S] et [E] [Z] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1159,26 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] et [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024,
- la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [S] et [E] [Z], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de sa demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 120 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DONNE ACTE au demandeur de son désistement de sa demande principale ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [S] et [E] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] et [Adresse 2] :
- la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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