Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Boulogne-sur-Mer, 20 oct. 2024, RG 24/04741


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 20 oct. 2024, RG 24/04741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2024
Numéro
24/04741
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6716b099b098d256e101951e

Texte de la décision

4,296 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1665
Appel des causes le 20 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04741 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJG

Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [F] [U], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [I] [C]
de nationalité Roumaine
né le 29 Mars 1973 à [Localité 2] (ROUMANIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 juillet 2024 par Mme le PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le même jour à 12h45 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 octobre 2024 par Mme le PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 15h30.

Par requête du 19 Octobre 2024 reçue au greffe à 13h52, Mme le PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Je ne savais pas que j’avais une OQTF. On m’a juste informé que j’étais libre et que je pouvais aller où je voulais. Je m’engage a quitter le territoire franças après être allé chercher mes médicaments.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

En effet, Monsieur [C] a fait l’objet de plusieurs OQTF et d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté, il ne justifie d’aucune adresse et n’a jamais fait de demande de titre de séjour en dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire.

L’administration justifie des diligences utiles en vu de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.

Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 15 novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h54
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04741 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJG

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.