TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 20/03291
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Texte de la décision
Me Thierry COSTE
Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Me Marion DELER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 20/03291 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IXMI
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [A] [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15]
domicilié : chez Chez Madame [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
ET
DEFENDERESSE:
Mme [R] [H] [L] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17]
1920. [Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [T] [D] et Madame [R] [H] [L] [P] épouse [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 21], avec contrat préalable reçu le 29 avril 2003 par Maîtres [F] et [G], notaires associés à [Localité 21].
Deux enfants sont issus de cette union :
[W] [O] [E] [D] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 19], majeur ;
[N], [B], [S] [D] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] ;
Par requête en date du 24 juillet 2020, Monsieur [A] [T] [D] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Autorisé les époux à vivre séparément ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage, à Madame [P] ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux avec indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
Dit que les époux partagent par moitié les échéances du crédit immobilier [11] et du [13] ;
Attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT de type 807 immatriculé [Immatriculation 8] à l'épouse ;
Attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT de type 208 immatriculé [Immatriculation 14], du véhicule moto HONDA et de la caravane à l'époux ;
Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard des enfants - fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
Attribué au père un droit d'accueil progressif :
sur une durée de 6 mois à compter de la présente décision : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et ce même durant les vacances scolaires.
Au delà de cette période de 6 mois :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires;
pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires ;
Fixé à 150 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire paternelle ;
dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels sont partagés par moitié entre les parents ;
Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [P] la somme de 61,5 euros au titre de la moitié des frais d'inscription à l'école primaire de l'enfant [N].
Par acte du 17 mai 2021, Monsieur [A] [T] [D] a assigné [R] [H] [L] [P] épouse [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Par conclusions d'incident communiquées par RPVA le 21 mars 2022, Madame [P] a sollicité :
Enjoindre l'époux dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir à communiquer officiellement :
Le contrat de vente du bateau qu'il exploite actuellement ;
Les modalités pratiques du paiement de ce bateau, les conditions dans lesquelles le contrat qui liait les anciens propriétaires aux [12] lui a été transféré et justifications des premières rémunérations perçues ;
La justification des relations contractuelles actuelles avec les [12] et le montant des sommes qu'il perçoit ;
Les comptes bancaires de la SASU qu'il a créée afin d'exploiter le bâteau ;
Enjoindre à ce qu'il soit procéder à cette communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai indiqué ;
Condamner l'époux à verser à l'épouse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
Par ordonnance d'incident rendue contradictoirement le 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Déclaré recevables les demandes de Madame [P] ;
Débouté Madame [P] de ses demandes de communication de pièces ;
Débouté Madame [P] de sa demande d'injonction sous astreinte ;
Dit que l'époux doit communiquer à l'épouse les bilans et comptes de résultat de la SASU [20] dont il est le gérant et le principal actionnaire ;
Dit que l'épouse doit communiquer à l'époux le bilan et la déclaration de revenus 2021 de la SCI [18] dont elle est actionnaire ;
Réservé les dépens de l'incident qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [D] demande au juge des affaires familiales de :
Rabattre l'ordonnance de clôture ;
Prononcer le divorce des époux [D]-[P] en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Lui accorder pour [N] un droit d'hébergement du vendredi au dimanche les semaines paires et la moitié des vacances scolaires ;
Fixer à 150 euros par mois et par enfant la contribution du père ;
Dire que les frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant dans la limite de 1500 euros par an seront partagés à condition qu'ils aient fait l'objet d'une décision commune et préalable;
Débouter Madame [P] du surplus de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [P] demande au juge des affaires familiales de :
Prononcer le divorce d'entre les époux [P]-[D] en faisant application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir en marge des actes d'Etat civil des époux (acte de mariage et actes de naissance) ;
Concernant les enfants :
Tenant la majorité d'[W] n'y avoir lieu à statuer sur une autorité parentale ni sur la fixation d'un droit de visite et d'hébergement ;
En ce qui concerne [N] :
Maintenir une autorité parentale conjointe ;
Fixer les modalités pratiques du droit de visites et d'hébergement ;
Dire et juger que ceux-ci ne pourront être exercés qu'à terre, au domicile déclaré de Monsieur [A] [D], ou à tout autre si entre-temps Monsieur [A] et sa compagne avaient déménagés ;
Condamner Monsieur [D] au versement de la somme mensuelle de 800 euros au titre de l'entretien et à l'éducation pour l'enfant [W] ;
Condamner Monsieur [D] au versement de la somme mensuelle de 8600 euros au titre de l'entretien et à l'éducation pour l'enfant [N] ;
Délaisser à sa charge également la moitié des frais de scolarité, les frais médicaux restés à charge ;
Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de dommages-et-intérêts ;
Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Les parents ont été informés des droits pour l'enfant capable de discernement d'être entendu en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L'absence de procédure d'assistance éducative a par ailleurs été vérifiée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 mai 2023, la clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 04 décembre 2023 puis renvoyée à l'audience du 1er juillet 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
VU la requête en divorce du 28 décembre 2020 ;
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 17 mai 2021 ;
VU l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2021 ;
VU l'assignation en divorce du 10 août 2021 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [A] [T] [D] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15], de nationalité française,
et de
Madame [R] [H] [L] [P] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17], de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 21] (30), avec contrat préalable reçu le 29 avril 2003 par Maîtres [F] et [G], notaires associés à [Localité 21].
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 16] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
Concernant les époux :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande au titre des dommages-et-intérêts
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [P] accueillera l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Durant les petites vacances : la première moitié les années paires et inversement les années impaires ;
Durant les vacances d'été : les premières et troisième quinzaines les années impaires et les seconde et quatrième quinzaines les années paires chez le père et inversement pour la mère;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant et de le raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée,
Précise que :
- si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
- le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, - à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée ;
- le jour de la fête des pères, l'enfant sera avec son père et le jour de la fête des mères, l'enfant sera avec sa mère de 10h00 à 18h00 ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser toute l'année Monsieur [D] d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [P], pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [D] au paiement de ladite pension;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] pour l'enfant [N] [D] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais suivants engagés pour les enfants :
- les frais scolaires et extrascolaires, après accord préalable et sur présentation de justificatifs des dépenses engagées,
- les frais de santé non remboursés sur simple présentation de justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en ouvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
La greffière La juge aux affaires familiales
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