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CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2024, RG 24/01665


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2024, RG 24/01665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/01665
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
671740626a24f8a713323b32

Texte de la décision

9,660 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01665 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2ZG

Copie conforme

délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Octobre 2024 à 12H23.

APPELANT

Monsieur [I] [V]

né le 24 Octobre 2000 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [T] [S], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEE

Société PREFECTURE DU TARN ET GARONNE

Représentée par M. [G] [Y] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 15h45,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2024 par préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 19H45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2024 par la préfecture du Tarn et garonne notifiée le même jour à 13H50;

Vu l'ordonnance du 17 Octobre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention.

de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [I] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Octobre 2024 à 15H59 par Monsieur [I] [V] ;

Monsieur [I] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Cela fait 45 jours que je suis en France, je suis seulement de passage car je souhaiterai aller en Espagne. Ici, en France je n'ai pas d'attache. Et en Espagne, je suis inscrit à l'école et il y a une association qui va m'aider pour régulariser ma situation en Espagne. J'ai quitté le Maroc en 2022. En Espagne, j'ai de la famille avec qui je ne suis pas en contact. Au Maroc, il y a mon frère, ma soeur et mes parents. J'ai quitté le Maroc car je suis menacé au Sahara et j'ai été agressé. Je n'ai pas de passeport mais l'association en Espagne va m'aider pour en avoir un. J'avais un mois pour quitter le territoire mais j'ai été interpellé au moment où le délai était passé.

Me Lucile NAUDON est entendu en sa plaidoirie : Je soulève l'irrecevabilité de la requête qui est sur écrit et je m'en rapporte aux écritures. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention et de prononcer sa mise en liberté.

Monsieur [G] [Y] est entendu en ses observations : Je vous demande de mettre dans le débat l'irrecevabilité de la requête en ce qu'il manque la motivation. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention.

Monsieur [V] a eu la parole en dernier

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

En l'espèce la requête est signée de madame [Z] et la copie du l'arrêté préfectoral du préfet du Tarn et Garonne portant délégation de signature à son profit en date du 15 septembre 2023 a été produite avaec la requête

Le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA portant mention de la mesure en cours d'exécution, de la décision de placement en rétention et de sa notification , de la notification des droits par un interprète a également été produit

Ce moyen sera donc écarté.

2) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 14 octobre 2024 0 11h32 par courriel d'une demande de reconnaissance, soit le lendemain du placement en rétention de M. [V] , ce qui constitue au regard de l'article L741-3 et à ce stade de la rétention, les diligences requises.

En conséquence ce moyen sera également écarté

3) -Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence.

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement

En l'espèce, Monsieur [V] ne dispose d'aucun document d'identité ni d'aucune adresse ou lieu de résidence

Il ne justifie donc pas de garanties de représentations effectives pour être assigné à résidence

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôles des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] sera confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôles des mesures d'éloignement et de rétention[Localité 6] en date du 17 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024

À

- Société PREFECTURE DU TARN ET GARONNE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Lucile NAUDON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [V]

né le 24 Octobre 2000 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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