Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Poitiers, 21 oct. 2024, RG 24/01819


Vérifier : CA Poitiers, 21 oct. 2024, RG 24/01819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2024
Numéro
24/01819
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
6717407b6a24f8a713323c91

Texte de la décision

2,446 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre sociale

Ordonnance n° 74

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

N° RG 24/01819 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCH

Madame [X] [M] née [K]

Née le 14 avril 1989 à [Localité 4] (85)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE- SUR-YON

APPELANTE

S.A.S. OXELIA

N° SIRET : 500 067 616

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jasmine LE DORTZ PESNEAU, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

Nous, Françoise Carracha, présidente

intervenant en qualité de conseillère de la mise en état,

Assistée de Patricia Rivière, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01819 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCH,

Vu les articles 384, 401 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement enregistrées au greffe le 17 octobre 2024 transmises par le conseil de l'appelante indiquant qu'elle se désiste de son appel,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement transmises au greffe le 18 octobre 2024 par le conseil de l'intimée,

Vu la décision frappée d'appel,

Attendu que Me [W] [E] de la SARL ALTALEGA AVOCATS a déclaré se désister de son appel avant que la partie intimée n'ait relevé appel incident ou présenté des demandes incidentes ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement fait sans réserves et avant qu'il n'ait suscité une demande incidente met fin à l'instance d'appel sans même qu'il soit besoin qu'il soit accepté ; qu'il emporte sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de la procédure éteinte ;

Disons que les dépens resteront à la charge de chacune des parties conformément aux dispositions de l'accord transactionnel conclu ;

PAR CES MOTIFS

DONNONS acte à l'appelante de ce qu'elle se désiste de son appel et à l'intimée de ce qu'elle accepte ce désistement ;

DISONS qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de chacune des parties conformément aux dispositions de l'accord transactionnel conclu.

Le greffier, La conseillère de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.