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TJ Bobigny, 22 oct. 2024, RG 24/08491


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Date
22/10/2024
Numéro
24/08491
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6717e75f6d8b1985f45d53f4

Texte de la décision

5,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08491 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BRO
MINUTE: 24/2095

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [D]
née le 30 Octobre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2024

Le 12 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [D].

Depuis cette date, Madame [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 17 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 octobre 2024.

A l’audience du 22 octobre 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [O] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[O] [D] a été hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent.

Le certificat médical du Dr [Y] 12 octobre 2024 indiquait que Madame [D] était suivie depuis l’adolescence pour un trouble bipolaire. L'humeur était maniaque, exaltée, avec une labilité thymique. Elle passait du rire aux larmes et présentait une compulsivité instinctuelle avec mise en danger.

Le certificat médical des 24 heures relevait qu’elle souffrait de bipolarité actuellement dans un état maniaque avec désinhibition et agitation. Le certificat des 72 heures mentionnait une logorrhée, une désinhibition, une excitation psychomotrice ; elle pouvait se mettre en danger.

L’avis motivé du 18 octobre 2024 faisait état d’un mauvais contact, une logorrhée, une tachypsychie, et une labilité émotionnelle.

A l’audience, [O] [D] a indiqué qu’elle voulait rester à l’hôpital mais sortir le 30 octobre, le jour de son anniversaire ; elle a ajouté que les traitements lui faisaient du bien.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [O] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 octobre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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