TJ Lyon, 14 oct. 2024, RG 23/00913
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2024
RG 23/00913 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XME4 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[D] [F] épouse [S]
C /
[K] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2408
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2639
1 grosse et 1 expédition le :
- à Me Mériem IDERKOU, vestiaire : 2639
- à Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] et Monsieur [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2023, Madame [D] [F] a fait assigner Monsieur [K] [S] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 28 février 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter l’ordonnance sur mesures provisoires,dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire de : l’assurance automobile à hauteur de 406,35 euros et de la dette locative selon décompte à 618,37 euros à compter la décision à intervenir,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Wolkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7].
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Madame [D] [F] demande au juge de:
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [F] épouse [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des article 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun d’eux,dire que Madame [D] [F] épouse [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,dire que les effets du divorce entre les époux sont fixés à date du 1er novembre 2022,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,dire que chacun des époux supporteront leurs dépens.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, Monsieur [K] [S] sollicite du juge de :
déclarer cette procédure recevable,prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des article 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun d’eux,dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,dire que les effets du divorce entre les époux sont fixés à date du 1er novembre 2022,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,dire que chacun des époux supporteront leurs dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2024, l'affaire a été fixée au 17 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 septembre 2024 prorogée au 1er octobre 2024 puis au 14 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 26 janvier 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [F], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 5] (69),
et de
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 1er novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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