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TJ Paris, 22 oct. 2024, RG 24/11513


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Date
22/10/2024
Numéro
24/11513
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
6717ed156d8b1985f45f10c5

Texte de la décision

4,726 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 24/11513
N° Portalis 352J-W-B7I-C533L

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Octobre 2018

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G196

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillant

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Décision du 22 Octobre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/11513 - N° Portalis 352J-W-B7I-C533L

Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la décision du 14 mars 2023 rendue par la juridiction de céans, rendue dans l'affaire enregistrée RG 18/11981 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 1er septembre 2024 formée par M. [L] [Y] ;

Vu l'avis écrit de Me Douchin du 24 septembre 2024, indiquant s'en rapporter quant à la rectification sollicitée ;

Vu l'absence d'avis des autres parties comparantes ;

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'une erreur matérielle affecte la décision précitée, concernant le nom d'un des défendeurs dénommé de façon erronée " [T] ", alors qu'il ressort clairement de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre le 16 octobre 2019 qu'il s'appelle M. [B] [R], l'huissier instrumentaire ayant constaté la présence de ce nom sur une boîte aux lettres de l'adresse indiquée.

Il convient dès lors de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,

RECTIFIANT la décision susvisée,

DIT que le paragraphe situé page 1, commençant par les mots
" Monsieur [B] [T] " et finissant par les mots " Défaillant " est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant "

DIT que le paragraphe situé pages 11 et 12, commençant par les mots "PAR CES MOTIFS" et finissant par les mots " provisoire " est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
" PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit M. [E] [M] en son action;

Condamne solidairement M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à [E] [M] la somme de 28.180 euros en réparation de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018;

Condamne solidairement M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à [E] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne solidairement M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Douchin, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne M. [B] [R] à relever et garantir M. et Mme [Y] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Ordonne l'exécution provisoire. ",

DIT que dans l'ensemble des paragraphes composant la partie
" EXPOSE DU LITIGE ", commençant par " M. [E] [M] " et terminant par " code de procédure civile ", le nom " [T] " sera remplacé par le nom " [R] ",

DIT que dans l'ensemble des paragraphes composant la partie
" EXPOSE DES MOTIFS ", commençant par " En application " et terminant par " plus amples ou contraires ", le nom " [T] " sera remplacé par le nom " [R] ",

Le reste sans changement,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024.

La Greffière La Présidente

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