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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/03035


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Date
17/10/2024
Numéro
24/03035
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6717ed196d8b1985f45f113f

Texte de la décision

5,328 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/03035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4V

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE
Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDERESSE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4V

PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société LCL Le Crédit Lyonnais a assigné Madame [B] [K] pour la voir condamner à lui payer :
la somme de 40 253,62 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 04/11/2021 portant sur la somme principale de 37 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 0,6 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 40 253,62 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 0,6 % ;la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience du 18/06/2024, le demandeur, représenté par Maître BOHBOT , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction : la somme de 40 253,62 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 04/11/2021 portant sur la somme principale de 37 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 0,6 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 40 253,62 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 0,6 % ;la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [B] [K] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie

SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles
décompte de créance ;contrat de crédit ;historique de comptemise en demeuretableau d’amortissement
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties la créance en principal doit être évaluée à la somme de 38 293,62 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."
Attendu que les intérêts de retard courent :
pour la somme de 38 293,62 Euros, au taux de 0,6 % à compter de l'assignation ;Attendu que le défendeur non comparant à l’audience ne sollicite pas de délais de payement
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ; Condamne Madame [B] [K] à payer à La Société LCL Le Crédit Lyonnais : la somme de 38 293,62 Euros, au taux de 0,6 % à compter de l'assignation Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; Condamne Madame [B] [K] aux dépens ; LE GREFFIER LE JUGE

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