TJ Rennes, 23 sept. 2024, RG 24/00443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYWK
JUGEMENT DU :
23 Septembre 2024
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[O] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 17 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Renaud DE LORGERIL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 15 janvier 2024, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a assigné Mme [O] [T] en sa qualité de représentante légale de son fils, [B] [T], devant le Tribunal Judiciaire de Rennes, pour qu’il lui soit ordonné la communication sous astreinte de 10 € par jour de sa police d’assurance responsabilité civile couvrant la période du 5 au 12 novembre 2018.
En toute hypothèse, juger recevable et bien fondée sa subrogation dans les droits de Mme [L] à hauteur de la quittance versée aux débats.
La juger recevable et bien fondée à demander la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 3.071,72 € en réparation du préjudice causé par son fils, [B] [T], entre le 5 et le 12 novembre 2018.
La condamner aux entiers dépens, et à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assurance demanderesse expose au soutien de son assignation que l’article L 121-12 du code des assurances dispose : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à son concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Et en application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
La responsabilité civile de Mme [T] serait engagée en raison des délits commis par son fils, [B] [T], lequel mineur au moment des faits, aurait commis un vol par effraction dans la maison de Mme [C] [L] épouse [H].
Groupama a versé à son assurée, la somme de 3.072,71 € en réparation des dégradations causées par Mrs [T] et [X], elle serait subrogée dans les droits de son assurée.
L’autorité parentale étant alors conjointement exercée par M. [J] [K] et Mme [O] [T], ses parents, la résidence du mineur était présumée fixée au domicile de ses parents, la responsabilité de Mme [O] [T] serait engagée et elle serait tenue de réparer les conséquences dommageables auprès de Groupama, subrogée dans les droits de Mme [L] épouse [H].
C’est pourquoi, elle demande que Mme [T] soit condamnée à lui verser une somme de 3.071,72 euros.
Au soutien de sa requête, l’assurance communique :
- la plainte de Mme [C] [L] épouse [H] du 13 novembre 2018, dans laquelle elle a déclaré ce qui avait pu être dérobé, et les dégâts sur sa maison liée à l’infraction, le ou les auteurs ayant brisé une grande baie vitrée, et ayant forcé le volet.
- l’avis d’audience reçu par Mme [L], l’invitant à se présenter devant le Tribunal pour Enfants à son audience du 7 avril 2020, en qualité de victime dans la procédure concernant [T] [B] et [X] [E], prévenus d’avoir entre le 5 et le 12 novembre 2018, frauduleusement soustrait dans un local d’habitation, en pénétrant par effraction, un appareil numérique, des bijoux et divers objets à son préjudice.
- une quittance d’indemnité de sinistre dommage, signée par Mme [L] le 11 février 2019 reconnaissant accepter de recevoir de Groupama la somme de 3.072,71 € représentant l’indemnité totale lui revenant suite au sinistre numéro 2018759878 et une deuxième indemnité d’un montant de 1.019,42 € sur présentation de la facture d’un montant de 4.077,70 € de remise en état du vitrage, et donnant dans cette limite, quittance conforme, étant entendu que l’assureur bénéficie de la clause de subrogation prévue à l’article L 121-12 du Code des assurances.
- un courrier de mise en demeure adressé le 13 avril 2023 par le Conseil de l’assurance à Mme [T], d’avoir à communiquer sa police d’assurance responsabilité civile, ainsi rédigé : « M. [B] [T] a été condamné par le Tribunal pour Enfants de Rennes, le 26 janvier 2021, pour de multiples vols avec effraction commis avec [E] [X].
- le procès-verbal de carence du conciliateur de justice du 2 janvier 2024.
A l’audience du 17 juin 2024, représentée par son Conseil, Groupama s’en est référé à son assignation et a déposé son dossier.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [T] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
En droit civil, la charge de la preuve incombe au demandeur. Ce principe est repris par l’article 9 du code de procédure civile qui dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Lorsque l’assuré perçoit une indemnisation en cas de sinistre non responsable, il reconnait avoir reçu ledit versement et transféré ses droits et actions contre l’auteur du dommage, à son assureur, qui pourra le cas échéant, obtenir le remboursement de l’indemnité versée en exécution de la subrogation.
La quittance subrogative est le document qui prouve le paiement d’une dette par une tierce personne, qui n’est pas le débiteur d’origine.
Le subrogeant transmet au bénéficiaire de la subrogation, appelé le subrogataire, la créance que le premier détient sur un tiers qui est son propre débiteur, dit le subrogé.
La subrogation permet à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable du dommage.
Il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie.
L’assurance qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale doit produire le contrat d’assurance au titre duquel elle a effectué son paiement, pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due.
Groupama ne produit pas le contrat d’assurance, justifiant que les indemnités qu’elle a versé à son assurée, étaient dues.
Mais surtout si l’effet premier de la subrogation est le paiement, son effet principal est la transmission de la créance conformément aux dispositions des articles 1346-3 à 1346-5 du Code civil.
Il s’évince des pièces versées aux débats par Groupama, qu’il n’est pas justifié que Mme [L] se soit constituée partie civile devant le juge des enfants, pour solliciter la réparation de ses préjudices.
Le Tribunal pour Enfants dans ses conditions, n’a donc pas pu la déclarer recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile, et n’a pas pu en conséquence lui allouer de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Dans ces conditions il n’est pas justifié que Mme [L] soit créancière de Mme [T] es qualité de civilement responsable des fautes délictuelles qui auraient été commises par son fils, [B].
L’assurée, Mme [L] n’a donc pas transféré à Groupama, sa créance à l’encontre de la civilement responsable des dommages puisqu’elle n’en disposait pas.
Dans ces conditions, la subrogation ne peut pas s’opérer en faveur de l’assureur Groupama.
En conséquence, défaillante dans l’administration de la preuve que les indemnités versées étaient dues et que son assurée lui aurait transféré une créance à l’encontre de Mme [T] es qualité de civilement responsable de son fils, la CRAMA sera déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de toutes ses demandes.
- CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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