TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/01068
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXOO
du 18 Octobre 2024
M.I 24/00001036
N° de minute
affaire : [Y] [R], [T] [X] épouse [R]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 7], Compagnie d’assurance MACIF, [L] [E] [M], [Z] [C]
Expédition délivrée
à Me TROIN
à la SA AXA FRANCE IARD
à Me TICHADOU
à la MACIF
à Me PARDO
au Service Expertises
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre à 18 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
M. [Y] [R]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry TROIN substitué par Me Carla STARACE, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR,
Mme [T] [X] épouse [R]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par par Me Thierry TROIN substitué par Me Carla STARACE, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 12]
non-comparante
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SAS COP IMMO
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 11]
non-comparante
DEFENDERESSE
Mme [L] [E] [M]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel PARDO substitué par Me Baptiste BERMONDY, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE
M. [Z] [C]
[Adresse 9]
[Localité 4]
par Me Emmanuel PARDO substitué par Me Baptiste BERMONDY, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [X] épouse [R] (ci-après désignés « les époux [R] ») sont propriétaires d’un appartement (lot n°109) au sein de la copropriété [Adresse 14] sise à [Adresse 7].
Invoquant un sinistre qui n’a pas été indemnisé et la nécessité de procéder à la réfection complète de l’étanchéité du toit terrasse, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], par acte de commissaire de justice en date 29 mai 2024, aux fins de :
Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment : Se rendre sur les lieux du litige, chez Monsieur et Madame [R] et au sein de la copropriété [Adresse 14], [Adresse 7] à [Localité 3] ;Prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement, tout sachant ; Constater et décrire les désordres et griefs dans la présente assignation et ses pièces, chez Monsieur et Madame [R] et au sein de la copropriété [Adresse 14] ; Déterminer les causes et origines des désordres et griefs ; Déterminer les moyens pour y remédier ; Donner les éléments de responsabilité ; Déterminer les préjudices subis par Monsieur et Madame [R] ; Faire rapport verbal en cas d’urgence. Dire que les dépenses seront provisoirement à la charge de Monsieur et Madame [R] jusqu’à ce qu’il soit statué autrement sur le fond.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01068.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] a assigné la société AXA France IARD, la société MACIF, Madame [L] [E] [M] et Monsieur [Z] [C] aux fins de voir les expertises se dérouler contradictoirement à leur égard.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01481.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 12 septembre 2024, au cours de laquelle les époux [R] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] a déposé des conclusions et demandé à la juridiction de :
Ordonner la jonction de l’instance initiée par les époux [R] avec l’appel en cause formé à l’encontre de la société AXA France IARD, de la société MACIF, de Madame [M] et de Monsieur [C] ; Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [R] ; Juger que l’expert devra répondre au chef de mission suivant : « déterminer les causes et origines des désordres et griefs déclarés, en indiquant pour chacun des désordres leur éventuel lien de causalité direct avec une panne du système de ventilation mécanique contrôlée qui serait intervenue le 9 mars 2021 » ; Juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société AXA France IARD, de la société MACIF, de Madame [M] et de Monsieur [C] ; Juger que les époux [R] feront l’avance des frais d’expertise judiciaire ; Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Monsieur [Z] [C] et Madame [L] [E] [M] ont formulé protestations et réserves.
La société AXA France IARD et la société MACIF, bien que régulièrement citées à personnes habilitées, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction :
Vu l’article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, RG 24/01068.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les époux [R] font état de dommages sur le pourtour des fenêtres et sur les murs dans le séjour et les trois chambres, qu’ils attribuent à une panne de VMC qui serait intervenue le 9 mars 2021. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] conteste la réalité d’une telle panne.
Les époux [R] indiquent que des condensations et infiltrations subsistent, et mettent en cause des problèmes d’étanchéité du toit terrasse.
Ils produisent notamment, à l’appui de leur demande d’expertise, un procès-verbal de dégât des eaux de janvier 2023 avec évaluation du coût des travaux à la somme de 5 946, 83 euros, un compte rendu d’inspection du 17 décembre 2023 qui conclut notamment à un défaut d’étanchéité du toit terrasse situé au-dessus du logement R+5.
Au regard de ces éléments, des désordres constatés et des désaccords persistants entre les parties sur leur ampleur et leur origine, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime.
Il y sera en conséquence fait droit, en prenant en considération les objections du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] s’agissant du lien de causalité entre les dommages et une panne de ventilation, et ce aux fins de fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond tous les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
Elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties, y compris les parties assignées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14]. En effet, les consorts [C] [M], en tant que propriétaires de l’appartement R+5, et les sociétés AXA et MACIF, en tant qu’assureurs respectifs du syndicat et des époux [R], sont légitimes à être attraits en la cause.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [R], seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de l’affaire à ce stade de la procédure, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances RG 24/01068 et 24/01481 sous le numéro RG 24/01068 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] et aux consorts [C] [M] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [D] [O], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant : [Adresse 10] ; Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 13], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par les époux [R] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles procès-verbaux de constat, au sein de leur domicile et au sein de la copropriété [Adresse 14] ; le cas échéant, procéder à une description de ces dégâts ;
* déterminer les causes et origines des désordres et griefs déclarés, en indiquant notamment pour chacun des désordres leur éventuel lien de causalité direct avec une panne du système de ventilation mécanique contrôlée qui serait intervenue le 9 mars 2021 ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis par les époux [R] ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [X] épouse [R] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elle ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 18 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés AXA FRANCE IARD et MACIF, et de Madame [L] [E] [M] et Monsieur [Z] [C] ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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