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TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/00923


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00923
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6717fd676d8b1985f4632d81

Texte de la décision

5,867 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00923 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV2T
du 18 Octobre 2024

N° de minute

affaire : S.C. [I] BS
c/ S.A.R.L. RIVIERA AGENCEMENT

Expédition délivrée
à Me CHIOSSONE

Expédition délivrée
à la SARL RIVIERA AGENCEMENT

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,

Nous, Florence DIVAN, Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

S.C. [I] BS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. RIVIERA AGENCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non-comparante,

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 24 août 2022, Monsieur [L] [I] a donné à bail à la SARL RIVIERA AGENCEMENT des locaux sis à [Adresse 5], pour une durée non renouvelable de trois ans prenant effet le 1er septembre 2022.

Par acte authentique reçu le 1er février 2023, Monsieur [L] [I] a vendu les droits et biens immobiliers objets du contrat de bail à la société civile [I] BS.

Le 18 mars 2024, la SC [I] BS a fait signifier à la SARL RIVIERA AGENCEMENT un commandement de payer la somme de 4 163,20 euros au principal au titre des loyers et charges dus et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, ainsi qu’un commandement de justifier de la souscription d’une assurance.

Le 30 avril 2024, la société civile [I] BS a fait assigner la SARL RIVIERA AGENCEMENT devant le juge des référés de Nice aux fins de :

Ordonner l’expulsion de la SARL RIVIERA AGENCEMENT ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe à [Adresse 5], ce au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner la SARL RIVIERA AGENCEMENT à lui payer la somme de 5 110,36 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, suivant décompte arrêté au 22 avril 2024 comprenant le terme du mois d’avril 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la signification de payer ; Condamner la SARL RIVIERA AGENCEMENT au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 511.04 euros (majoration de 10% du principal dû) ; 150 euros (pénalité commandement commissaire de justice), au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;
Condamner la SARL RIVIERA AGENCEMENT au paiement de la somme provisionnelle de 972.16 euros, correspondant au montant du dernier loyer mensuel et des charges, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 18 avril 2024, date de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ; Juger que le montant du dépôt de garantie, soit la somme provisionnelle de 900 euros, demeurera acquis à la société civile [I] BS conformément à la clause pénale contractuellement prévue ; Condamner la SARL RIVIERA AGENCEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du commandement d’avoir à justifier de la souscription de l’assurance locative signifiés le 18 mars 2024.
A l’audience du 13 juin 2024, la société civile [I] BS a transmis un décompte actualisé à la baisse de sa créance, soit la somme de 2 254.68 euros au 11 juin 2024.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SARL RIVIERA AGENCEMENT ou les dénonces aux créanciers inscrits.

A l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

Par note en délibéré reçue le 18 septembre 2024, la demanderesse a fait parvenir des conclusions aux fins de désistement d’instance.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL RIVIERA AGENCEMENT n’a comparu à aucune audience et ne s’est pas fait non plus représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister après la mise en délibéré de l’affaire. Toutefois, la SARL RIVIERA AGENCEMENT n’ayant comparu à aucun stade de la procédure, son acceptation n’est pas nécessaire. En outre, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de prendre acte de ce désistement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle réouverture des débats.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la partie qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNONS acte à la société civile [I] BS de son désistement d’instance ;

DECLARONS ce désistement parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société civile [I] BS.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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