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TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/00430


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00430
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6717fd696d8b1985f4632dc5

Texte de la décision

10,568 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQDV
du 18 Octobre 2024

N° de minute

affaire : [F] [I] veuve [G], S.C.I. AZZURRA 144
c/ S.A.R.L. STOLITSA

Expédition délivrée
à Me ROTGÉ
à Me PARRAVICINI
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,

Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

Mme [F] [I] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

S.C.I. AZZURRA 144
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE (INTERVENANTE VOLONTAIRE)

Contre :

S.A.R.L. STOLITSA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI substitué par Me Léa AÏM, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [F] [I] Vve [G] est gérante de la Sci Azzurra 144.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des référés de Nice a rejeté la demande de la société Azzurra 144 visant à ordonner l’expulsion pour loyers impayés et malgré mise en demeure de son locataire, la société Stolitsa, au motif de « l’absence de production par le bailleur de l’état des inscriptions sur le fonds » de commerce.

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société Azzurra 144, au motif que la pièce produite aux débats censée apporter la preuve de l’absence de créancier inscrit n’était pas « l’état des inscriptions sur le fonds certifié conforme par le greffe du tribunal de commerce ».

Suivant acte en date du 23 février 2024, Madame [F] [I], entendant former tierce opposition à la décision du 30 janvier 2024, a fait assigner la Sarl Stolitsa.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, communes aux conclusions en intervention volontaire de la Sci Azzurra 144, il est demandé au juge de :

Au principal :

renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
par mesure provisoire de référé :

recevoir la tierce opposition formée par Madame [F] [I] Vve [G], gérante et associée de la société AZZURRA 144, et l’y dire bien fondée ; donner acte à la SCI AZZURRA 144 de son intervention volontaire à l’instance ; en tant que de besoin rabattre l’ordonnance rendue par le juge des référés du TJ de Nice en date du 30 janvier 2024 ; constater, à la date du 21 novembre 2022, la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 25 juin 2010 par le jeu de la clause résolutoire rappelée au commandement de payer délivré le 20 octobre 2022 ;surabondamment ou subsidiairement, constater, à la date du 21 novembre 2022, la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 25 juin 2010 par le jeu de la clause résolutoire rappelée au commandement de justifier l’assurance des locaux délivré le 20 octobre 2022 ; rejeter toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; en conséquence ordonner l’expulsion de la société STOLITSA des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ; juger que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux et remises des clés, sans préjudice de l’indemnité d’occupation ; juger que tous objets et effets laissés dans les lieux par la société STOLITSA au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SCI AZZURRA dans tel garde meubles de son choix, aux frais de la société STOLITSA ; dire et juger que le sort desdits meubles et objets sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du CPCE ; vu l’occupation poursuivie, condamner encore la société STOLITSA à la somme mensuelle de 2 581,74 euros, à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2022, et jusqu’à libération effective et complète des lieux ; juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI AZZURRA 144 comme stipulé au sein du bail, à valoir sur toutes créances ; juger que l’ensemble des sommes dues produiront des intérêts au taux de 1,5 % par mois comme stipulé au sein du bail ; condamner la société STOLITSA au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société STOLITSA aux entiers dépens, y compris le coût des commandements.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, la Sarl Stolitsa demande au juge de :

juger Mme [I] Vve [G] irrecevable en application des dispositions des articles 31, 583 et 591 du code de procédure civile ; condamner Mme [I] Vve [G] à payer à la société Stolitsa une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement :
débouter Mme [I] Vve [G] de sa tierce opposition ;condamner Mme [I] Vve [G] à payer à la société Stolitsa une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
ordonner à la société Azzurra 144 la remise à la société Stolitsa des factures correspondant aux loyers payés sur les cinq dernières années sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé un délai de 15 jours avec la mention n° de TVA de la Sci Azzurra 144 ; ordonner la remise de décomptes de charges s’appliquant au seul lot donné à bail (on suppose le lot 6724) et de la taxe foncière applicable au seul lot donné à bail sur les cinq dernières années sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé un délai de 15 jours ; juger qu’il existe une contestation sérieuse en l’absence des factures, quittances des loyers, des décomptes des charges et des demandes d’indexation de loyers (indexation) ; se déclarer incompétent quant à l’application de la clause résolutoire contenue au bail et en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
Subsidiairement sur l’application de la clause résolutoire :
juger que la société Stolitsa est bien assurée et que le commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 20 octobre 2022 ne peut avoir un quelconque effet ; suspendre les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement du 20 octobre 2022 visant le défaut de paiement des loyers en l’état des paiements intervenus et accorder à la société Stolitsa pour régler un éventuel solde, un délai d’un mois pour apurer l’arriéré éventuel en procédant à un versement dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner la société Azzurra 144 à payer à la société Stolitsa une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [I] Vve [G] à payer à la société Stolitsa une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties à l’audience a comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ».

L’intérêt invoqué doit être direct et personnel.

La société Stolitsa fait valoir que Mme [F] [I] ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir et d’un préjudice personnel, et qu’elle n’expose que des moyens qui sont ceux de l’appel.

Mme [F] [I] indique qu’elle tire ses revenus du bail commercial litigieux et qu’elle subit un préjudice personnel du fait des manquements de la société Stolitsa à son obligation de régler son loyer.

Le préjudice invoqué par Mme [F] [I], la baisse de ses revenus (qui au demeurant n’est pas démontré, la locataire ayant repris le paiement de ses loyers), découle directement des revenus de la Sci qu’elle dirige, de sorte qu’il apparaît artificiel de le qualifier de préjudice distinct et personnel.

Par ailleurs, la tierce opposition ne peut être ouverte qu’à une personne qui, par définition, n’a pas la possibilité d’interjeter appel de la décision qui lui porte préjudice, n’ayant pas bénéficié de la qualité de partie à la procédure.

Si en l’espèce, Mme [F] [I] n’était pas partie à la procédure à titre personnel, elle l’était en qualité de gérante de la Sci Azzurra 144, et avait, à ce titre, seule qualité pour interjeter appel de la décision qu’elle entend contester par la voie de la tierce opposition.

Dans ces conditions, recevoir la tierce opposition de Mme [F] [I] reviendrait à lui reconnaître le bénéfice de deux voies de recours différentes pour parvenir au même objectif, à savoir la résolution du contrat de bail et l’expulsion de la locataire.

En conséquence, la tierce opposition formée par Mme [F] [I] sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres demandes.

Sur les demandes accessoires :

Mme [F] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il convient, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la tierce opposition formée par Mme [F] [I] Vve [G] ;

Déboutons chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [F] [I] Vve [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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