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TJ Nancy, 18 oct. 2024, RG 23/02165


Vérifier : TJ Nancy, 18 oct. 2024, RG 23/02165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
23/02165
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
671812806d8b1985f468752d

Texte de la décision

7,493 caractères

DU : 18 Octobre 2024
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/02165 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IXFL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Madame [H] [W] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82 substituée par Me Alexandra VAUTRIN avocat au barreau de NANCY,

DEFENDEURS

Société URSSAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 150

Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme CHAUSSE, greffier lors des plaidoiries et Mme OUDOT, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 18 Octobre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme OUDOT, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Me PERROT
Copie cerifiée conforme délivrée le : à Me ZILLIG + parties + huissier
Notification LRAR + LS le : aux parties
−
EXPOSE DU LITIGE :

L’URSSAF LORRAINE a fait pratiquer au préjudice de M. [I] [G], sur le fondement de cinq contraintes, une saisie vente pour obtenir paiement de diverses sommes.

La procédure de saisie-vente, initiée le 27 mai 2019, a été suspendue en considération des engagements pris M. [I] [G] de régler sa dette, avant d’être reprise avec un procès-verbal d’apposition de placards dressé le 23 juin 2023 puis un procès-verbal d’enlèvement du 4 juillet 2023.

Soutenant être propriétaire des biens saisis, Mme [H] [W] a assigné l’URSSAF LORRAINE le 11 juillet 2023 devant le juge de l'exécution pour en obtenir la distraction.

A l’audience, Mme [H] [W], représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Ordonner la distraction et la restitution à Mme [H] [W] des biens suivants enlevés à son domicile le 4 juillet 2023 par Maitre [Y], commissaire de justice soit :
Une table de terrasse et ses six chaises Une table de cuisine et ses six chaisesUn téléviseurUne table basse de salonDeux canapés en cuirUn meuble chinoisUn vaisselierUn tableau représentant une vue du Sénégal Un tableau représentant une vue de la GuadeloupeUne armoireUn bureauUne petite table chinoiseUne banquetteUn fauteuil et trois chaises Louis PhilippeSix tapis persans
Condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à Mme [H] [W] une indemnité de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner l’URSSAF LORRAINE aux dépens comprenant les frais afférents à l’enlèvement et à la restitution à Mme [H] [W] des biens saisisRappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.
L’URSSAF LORRAINE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Débouter Mme [H] [W] de ses demandes Condamner Mme [H] [W] à verser à l’URSSAF LORRAINE la somme de 1 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [H] [W] aux dépens.
M. [I] [G], assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [H] [W] et de l’URSSAF LORRAINE, déposées au greffe respectivement les 7 juin 2024 et 15 mars 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de distraction des biens saisis

Mme [H] [W], qui entend obtenir la distraction de biens saisis par la créancière de M. [I] [G], fait valoir qu’elle est seule propriétaire du logement, constituant son domicile, au sein duquel les biens ont été saisis, ainsi que l’établit l’attestation notariée du 29 décembre 2017.

Mme [H] [W] considère être fondée en conséquence, à se prévaloir de la présomption instituée au profit du possesseur et qu’il appartient à l’URSSAF LORRAINE de combattre en rapportant la preuve contraire.

Mais il ressort des mentions figurant sur les divers actes établis par l’huissier de justice dans le cadre de la procédure de saisie vente, que les opérations de saisies engagées à l’encontre de M. [I] [G], débiteur saisi, ont été diligentées à l’adresse située à [Localité 5] (54), [Adresse 2], 2ème étage.

A cet égard, si Mme [H] [W] justifie avoir acquis le 29 décembre 2017, un appartement situé à la même adresse, il ressort de l’attestation notariée que cet appartement est situé au 1er étage de l’immeuble en copropriété et que les lots 4 et 9, qui constituent les deux seuls lots acquis, ne comprennent aucun appartement situé au 2ème étage.

Alors qu’elle a produit l’acte notarié d’acquisition par M. [I] [G], du lot n°12 de l’immeuble en copropriété, constitué d’un garage, Mme [H] [W], qui soutient être propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage de ce même immeuble, n’a produit aucun acte précisant l’identité de son propriétaire.

Il en résulte que l’URSSAF LORRAINE est fondée à soutenir que Mme [H] [W] ne justifie pas être propriétaire du logement au sein duquel les biens ont été saisis.

Par ailleurs, il convient de relever que Mme [H] [W] produit aux débats diverses pièces mentionnant une adresse située à [Localité 4] (tableau d’amortissement d’un prêt immobilier avec la date du 20 décembre 2017, attestation notariée du 29 décembre 2017, avis taxes foncières 2022, attestation manuscrite de sa part comprenant la copie de son passeport délivré le 18 juin 2020), alors qu’elle ne justifie d’aucune pièce de nature à corroborer l’affirmation selon laquelle le logement situé au [Adresse 2] constituerait son domicile.

Il résulte de ces éléments que Mme [H] [W], qui ne justifie ni être propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 2], ni en avoir fait le lieu de son domicile, n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption de l’article 2276 du code civil faute de caractériser à son profit, une possession utile ; de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve des biens revendiqués.

A cet égard et selon son bordereau de pièces, Mme [H] [W] ne produit aucune facture d’achat ou autre élément de preuve de nature à établir que les biens saisis dans l’appartement du 2ème étage sont sa propriété.

La demande de Mme [H] [W] tendant à la distraction des biens saisis sera rejetée, dès lors qu’elle ne justifie pas de la propriété des biens saisis.

Sur les mesures accessoires :

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés Mme [H] [W], également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,

Rejette la demande de Mme [H] [W] tendant à la distraction des biens saisis ;

Rejette la demande de Mme [H] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [W] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [W] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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