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TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 24/03187


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Date
18/10/2024
Numéro
24/03187
Chambre
11ème civ. S4
Type
Autre
Id
6718185d6d8b1985f469b263

Texte de la décision

7,049 caractères

N° RG 24/03187 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVF3

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

11ème civ. S4

N° RG 24/03187
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVF3

Minute n°

Copie exec. à :
- Maître Marie Laurence FOLMER
- défendeurs

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Gaspard BOISNARD,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 43
substituant Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY,

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 3]

non comparants, non représentés

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON , Greffier lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

N° RG 24/03187 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVF3

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Messieurs [G] [Y] (emprunteur) et [L] [Y] (co-emprunteur solidaire) un crédit affecté à l’acquisition d'un véhicule automobile neuf, de marque ABARTH 595 Turbo, d'un montant de 31 926,76 euros au taux fixe débiteur de 5,15 % l'an ; il était remboursable en 84 échéances mensuelles de 462,52 euros (réajustées à 462,07 euros selon l’historique), payables le 5 de chaque mois. Monsieur [G] [Y] a adhéré à l’assistance facultative Protexxio Assistance pour un coût mensuel de 8,30 euros.

Exposant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui avait cédé sa créance et que les emprunteurs avaient cessé de rembourser ce prêt, la SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIÉS les a assignés, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 28 347,37 euros, outre les intérêts au taux de 5,15 % à compter du 17 novembre 2023, et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique que le premier impayé non régularisé remonte au 25 novembre 2021 et que la déchéance du terme était acquise le 6 septembre 2022.

A l'audience, seule la demanderesse a comparu et a demandé un jugement.

Monsieur [G] [Y] et [L] [Y], cités à une personne présente au domicile, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

La présente décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
(…)

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le juge a l’obligation de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion en application de l'article 125, alinéa 1, du code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance du mois de novembre 2021, mais cette échéance était due dès le 5 novembre 2021, conformément aux stipulations de l’offre acceptée, et non le 25 novembre 2021 comme indiqué.

L’historique des règlements mentionne une date de paiement de l’échéance, à compter de la première échéance du mois d’octobre 2019, le 5 du mois. Cependant, de décembre 2020 à février 2021 après un prélèvement impayé le 5 décembre, l’imputation de l’échéance au débit du compte et le prélèvement de la banque ont été repoussés au 20 du mois, avant d’être de nouveau comptabilisés le 5 du mois en mars 2021, après un nouveau prélèvement impayé ; puis, à compter du mois de mai 2021, l’appel de l’échéance et le prélèvement de la banque ont été repoussés au 25 du mois suite au prélèvement impayé du 5 mai 2021, ce jusqu’au mois de janvier 2022, pour être finalement comptabilisés le 10 du mois jusqu’au mois d’août 2022, avant la déchéance du terme le 6 septembre 2022.

La décision unilatérale du prêteur de repousser la date d’échéance ne constitue pas un réaménagement ou un rééchelonnement au sens des dispositions précitées.

L’échéance de novembre 2021 était donc exigible dès le 5 novembre 2021, de sorte que le premier impayé non régularisé remonte à plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation (20 novembre 2023).

Dès lors, il convient de déclarer forclose l’action de la demanderesse.

Elle doit donc être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE l’action en paiement de la SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIÉS irrecevable comme forclose ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIÉS aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI

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