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TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 16/05387


Vérifier : TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 16/05387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
16/05387
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 3
Type
Autre
Id
6718185f6d8b1985f469b60e

Texte de la décision

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RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR
Minute n°

Copie exec. à :

Me Rita BADER
Me Juliette DE GUIO
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Marie ELGARD
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Sophie GALLET
Me Guillaume HANRIAT
Me Mathieu HERQUE
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Emmanuel KARM
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Nadia LOUNES
Me Michel REINHARDT
Me Dominique RIEGEL
Me Mounir SALHI
Me Marc SCHRECKENBERG

Le

Le Greffier

Me Xavier ANDRE
Me Rita BADER
Me Cécile CLAUDEPIERRE
Me Juliette DE GUIO
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Marie ELGARD
Me Marc FLINIAUX
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Sophie GALLET
Me Vadim HAGER
Me Guillaume HANRIAT
Me Mathieu HERQUE
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Emmanuel KARM
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Nadia LOUNES
Me Thibault MAI
Me Sylvie MENNEGAND
Me Michel REINHARDT
Me Dominique RIEGEL
Me Mounir SALHI
Me Marc SCHRECKENBERG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

Mme [K] [H] épouse [L]
née le 03 Avril 1979 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233, Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS

M. [N] [L]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233, Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
(RCS PARIS 784.606.576)
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364

S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal
(RCS NANTERRE 429.369.309)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

M. [B] [G]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES - BET, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 398.684.449)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR

Compagnie d’assurances CAMACTE - ACTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] et de la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES
(RCS STRASBOURG 353.644.727)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

EURL [W], prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 789.715.745)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

S.A.R.L. SAVAS, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 523.104.438)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SAVAS et de Monsieur [A] [W]
(RCS NIORT 542.073.580)
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

S.A.R.L. GEST’ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COMAR 484.816.632)
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société GEST’ENERGIE
(RCS PARIS 429.599.509)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 381.965.060)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 112

S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS VERSAILLES 542.016.654)
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société SOCOB
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société SOCOTEC
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant

S.A.R.L. MKZ, en liquidation judiciaire
(RCS STRASBOURG 512.781.683)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant

Me [Z] [F], ès-qualités de liquidateur de la Société MKZ
demeurant [Adresse 24]
défaillant

S.A.R.L. SOBATEST, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 510.528.532)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 290

S.A.R.L. UNIDECO, en liquidation judiciaire
(RCS STRASBOURG B 534.828.702)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant

S.A. GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société MKZ et de la Société UNIDECO
(RCS STRASBOURG 379.906.753)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309

S.A. SAGENA, actuellement dénommée SMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

SAS OLRY ERNEST & CIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR B 916.320.450)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. BIS PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 750.400.574)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant

S.A.R.L. CHAMLEY, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 528.988.421)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillant

S.A.R.L. JD TOITURE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 448.758.953)
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

S.A.R.L. FRINGUELLO, en liquidation judiciaire
(RCS SAVERNE B 521.673.426)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant

Me [Y] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société FRINGUELLO
demeurant [Adresse 24]
défaillant

Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société FRINGUELLO
(RCS PARIS 542.110.291)
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29

S.A.R.L. CF PARQUET
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 283

S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société CF PARQUET
(RCS NANTERRE B 306.522.665)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 89, Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY

E.U.R.L. CRISTAL PISCINE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS SAVERNE 451.359.665)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant

S.A.R.L. FRAU, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société OLRY ERNEST & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

RG N° RG 16/05387 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BR

Me [O] [U], ès-qualités de liquidateur de la SARL UNIDECO
demeurant [Adresse 21]
défaillant

CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal (RCS STRASBOURG 778.847.319) es qualité d’assureur de Monsieur [G], du GROUPE D’ETUDE TECHNIQUE ET ENERGIES FLUIDES et de la SARL FRAU
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
(RCS MULHOUSE 317.705.614.000.53)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société DRLW ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et avec l’accord des avocats :
Chloé MAUNIER, magistrat rapporteur, assisté de Aude MULLER, Greffier

Lors du délibéré :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur
qui en ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur
assistés de Aude MULLER,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024.

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 février 2012, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [H] épouse [L] (ci-dessous « les époux [L] ») ont conclu avec la société ICADE PROMOTION LOGEMENT (ci-dessous « la société ICADE ») un acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 36] et correspondant à la villa [Adresse 35] d’un programme de promotion immobilière nommé « [Adresse 32] ».

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la CAMBTP ;
- Monsieur [B] [G] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la CAMBTP ;
- la S.A.R.L. GEST’ENERGIE devenue la S.A.R.L. IMAEE, en qualité de BET thermique, assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et de la S.A. SAGENA, devenue la S.A. SMA ;
- la S.A.R.L. Groupe Etudes Techniques Energies Fluides (ci-dessous « la société GROUPE FLUIDES », en qualité de BET Fluides, assurée auprès de la CAMBTP ;
- la S.A. SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. FRINGUELLO pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
- la société SOBATEST, pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- l’E.U.R.L. [W], pour le lot « couverture », assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- la société SOCOB, pour le lot « chapes », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. MKZ, pour les lots « plomberie », « chauffage », « électricité » et « VMC », assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la S.A.R.L. UNIDECO, pour le lot crépissage, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE (ci-dessous « la société OLRY ») pour le lot « charpente », assurée auprès de la CAMBTP, ;
- la S.A.R.L. FRAU, pour le lot « carrelage », assurée auprès de la CAMBTP ;
- la société CF PARQUET, pour le lot « parquet », assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;
- la S.A.R.L. JD TOITURE ;
- la S.A.R.L. SAVAS ;
- la S.A.R.L. CHAMLEY, pour le « lot étanchéité-zinguerie » ;
- la S.A.R.L. BIS PLATRERIE pour le lot « plâtrerie », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE.

Pour cette opération, la société ICADE a souscrit auprès de la S.A. ALBINGIA des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers.

La livraison est intervenue avec réserves le 22 janvier 2013.

Par courrier daté du 5 février 2013, les époux [L] ont signalé à la société ICADE diverses réserves.

Les sociétés FRINGUELLO, MKZ et UNIDECO ont été placées en liquidation judiciaire respectivement le 28 février 2012, le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013.

La réception est intervenue avec réserves le 29 novembre 2013.

Se plaignant de divers malfaçons, désordres et non-conformités, les époux [L] ont, par assignation signifiée le 17 janvier 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 4 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à leur demande et a confié les opérations à Monsieur [S] [P].

Par ordonnances en date du 30 décembre 2014 et du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a étendu les opérations d’expertise à d’autres parties et a étendu la mission de l’expert à d’autres désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés par les demandeurs.

La société SOBATEST a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2015 (publication du 13 février 2015), puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018.

Parallèlement à la procédure en référé, par actes d’huissier signifiés les 19, 20, 23, 24, 26 février 2015, les époux [L] ont fait attraire la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. ALBINGIA, Monsieur [B] [G], la S.A.R.L. GROUPE ÉTUDES TECHNIQUES ÉNERGIES FLUIDES, la société d’assurance CAMACTE – ACTE SERVICES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] et de la S.A.R.L GROUPE ÉTUDES TECHNIQUES ÉNERGIES FLUIDES, l’E.U.R.L. [W], la S.A.R.L. SAVAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS, de Monsieur [A] [W] et de la société SOBATEST, la S.A.R.L. GEST’ENERGIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, en sa qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT (SOCOB), la S.A. SOCOTEC FRANCE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB et de la société SOCOTEC, la CAMBTP, la S.A.R.L. MKZ, Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la S.A.R.L. SOBATEST, la S.A.R.L. UNIDECO, la société GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur des sociétés UNIDECO et MKZ, la S.A. SAGENA devenue la S.A. SMA, la S.A.R.L. JD TOITURE, la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A.R.L. CHAMLEY, la S.A.R.L. BIS PLATRERIE, la S.A.R.L. FRINGUELLO, Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRINGUELLO, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, la société CF PARQUET, la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CF PARQUET, l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE et la S.A.R.L. FRAU devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par acte d’huissier signifié le 12 juin 2015, la S.A. ALBINGIA a assigné en intervention forcée la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société OLRY ERNEST & CIE, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ordonnance en date du 23 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise diligenté dans la procédure en référé et ordonné le retrait du rôle.

Par actes d’huissier signifiés les 15 et 18 mars 2016, les époux [L] ont fait attraire Maître [O] [U], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. UNIDECO, la CAMBTP, en ses qualités d’assureur de Monsieur [G], du GROUPE D’ÉTUDE TECHNIQUE ENERGIES FLUIDES et de la S.A.R.L. FRAU, et la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

L’ensemble des procédures au fond ont été jointes sous un unique numéro RG, lequel est désormais le 16/5387.

Par ordonnance en date du 4 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux parties en litige à l’exception de celles n’ayant pas constitué avocat dès lors qu’il n’était pas justifié que la demande d’extension leur avait été signifiée, et a ordonné l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres.

L’expert a rendu son pré-rapport le 5 octobre 2018.

Suite à la contestation, notamment par la compagnie ALBINGIA, du caractère contradictoire de certains constats réalisés par l’expert, une réunion s’est tenue entre les parties le 8 janvier 2019 sous l’autorité du juge chargé du contrôle des expertises. A la suite de cette réunion, il a été décidé de procéder à une nouvelle réunion d’expertise aux fins de réaliser de nouveaux constats contradictoires, dont des mesures de températures au droit de la villa [L] et de trois autres villas issues de la même opération de promotion immobilière.

L’expert a rendu une nouvelle note en date du 9 mars 2019 puis son rapport définitif le 24 avril 2019.

Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 octobre 2017, l’E.U.R.L. [W] a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la société FRINGUELLO, représentée par son liquidateur, et de la société ALLIANZ IARD.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés SOBATEST, [W], DRLW ARCHITECTES, OLRY ERNEST & CIE et de l’assureur de ces deux dernières la CAMBTP.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, l’ordonnance de clôture partielle du 29 septembre 2021 a été révoquée.

Par message adressé aux parties le 9 mars 2023, le juge de la mise en état a mis dans les débats l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance, au regard de l’interdiction des poursuites individuelles prévues par l’article L.622-21 du code de commerce.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE et SOCOB.

L’instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

****
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, les époux [L] demandent au tribunal de :
- Dire et juger les époux [L] recevables et bien fondes en leurs demandes ;
- Dire et juger que la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe OLRY, la societe [W], la societe MKZ, la societe UNIDECO, la societe SOBATEST, CF PARQUET, la société GEST’ENERGIE, DLRW et SOCOTEC sont responsables des dommages, desordres, malfaçons, non-conformite affectant la villa des époux [L] ;
- Dire et juger que les garanties des compagnies d’assurance, CAMBTP, CAMACTE, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA, SAGENA devenue SMA, EUROMAF, AVIVA et AXA France IARD, sont mobilisables et qu’elles doivent garantir leurs assures respectifs ;
- Dire et juger que la compagnie ALBINGIA est tenue a la garantie decennale en qualite d’assureur Dommages-Ouvrage et en sa qualite d’assureur responsabilite civile decennale de ICADE PROMOTION LOGEMENT ;
En consequence,
- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, ALBINGIA, M. [G], OLRY, [W], SOCOTEC, GEST ENERGIE, et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux températures excessives, desordre de nature decennale :
32.731,82 € TTC au titre de la reprise des malfaçons affectant la toiture4.250 € au titre des honoraires de maitrise d’œuvre2.400 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les démarches administratives17 655,54 € TTC pour l’installation d’une climatisation3.273 € au titre du surcoût engendré par le respect de la RT 201224.557 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, ALBINGIA, M. [G], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif au sous-dimensionnement des reseaux fluides, desordre de nature decennale :
25.230,34 € TTC au titre de la réfection des réseaux1.830 € TTC au titre du ballon ECS supplémentaire2.500 € TTC au titre du déplacement de la conduite d’eau solaires1.000 € au titre de la création de trappes de visite8.555 € à parfaire au titre du trouble de jouissance2.000 euros à parfaire au titre de la surconsommation de gaz- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, la societe DRLW, M. [G], la société SOBATEST, Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif au defaut de ventilation du sous-sol et non-conformité du vide sanitaire :
1.462,48 € TTC au titre de l’installation d’une VMC1.000 € au titre du trouble de jouissance

- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], la société SOBATEST, la société CF PARQUET et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du désordre relatif à la non-conformité de l’escalier :
19.560 € TTC au titre de la reprise complète de l’escalier- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], la société [W] et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux coulures en façade :
3.900 € au titre des travaux de réfection- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], Me [O] [U] ès qualité de liquidateur de la société UNIDECO et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux fantômes en façade :
2.000 € au titre des travaux de réfection- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur et Madame [L], les sommes suivantes, au titre de la non-conformite et defaut d’etancheite du conduit de fumee :
5.400 €TTC au titre des travaux de création d’un nouveau conduit- Condamner in solidum les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G] et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
500 € au titre des caissons des collecteurs de chauffage- Condamner la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT a payer a Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
5.478 € au titre du retard de livraison2.724,38 € TTC au titre de la plus-value pour papier intissé- Condamner in solidum la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [G], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe OLRY, la société [W], Me [F] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, Me [O] [U] es qualite de liquidateur de la societe UNIDECO, la société SOBATEST, la societe GEST’ENERGIE, la societe DRLW, la societe SOCOTEC, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société ALBINGIA, a payer a Monsieur [J] et Madame [T] les sommes suivantes au titre des prejudices lies a la realisation des travaux de reprise des desordres :
5.000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre3.200 € au titre de l’assurance12.000 € au titre du relogement- Dire que l’ensemble des montants alloues au titre des travaux de refection seront revalorises a la date du jugement a intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction a compter du 24 avril 2019, date du rapport d’expertise ;
- Dire que l’ensemble des montants alloues a Monsieur et Madame [L] porteront interêts au taux legal a compter du depôt du rapport d’expertise ;
- Debouter les parties defenderesses de leurs demandes dirigees contre les époux [L] ;
- Condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les défendeurs aux entiers depens, en ce compris les frais d’expertise et le coût des differents constats d’huissier effectues, et les depens de la procedure de refere, dont distraction au profit de Me DE GUIO, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’execution provisoire du jugement a intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT demande au tribunal de :
Sur les vices de constructions et défauts de conformité suivants : « Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE », « Ventilation du vide sanitaire » et tout désordre qui ne serait pas de nature biennale ou décennale :
- DECLARER M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes du fait de la forclusion ;
Subsidiairement
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes
Sur les demandes suivantes : « Caisson des collecteurs de chauffage », « Coulures en façades et couvertines », « restitution de la plus-value papier intissé », « pénalités de retard » :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes ;
Sur la demande « Conduit de cheminée » :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes ;
Subsidiairement en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur cette demande :
- CONDAMNER in solidum la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAM BTP à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
Sur les troubles de jouissance :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes concernant la surconsommation de gaz ;
- REDUIRE la condamnation dans de plus juste proportion concernant le dysfonctionnement du réseau d’eau et les températures excessives à l’étage ;
Sur les préjudices liés aux travaux de réparation :
- LIMITER la condamnation aux sommes de 3.000 € et 4.500 € retenues par l’expert judiciaire ;
Sur demandes fondées sur les désordres suivants : « Températures excessives à l’étage », « Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire et trappes de visite », « Non-conformité de l’escalier » :
- DIRE ET JUGER que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence
- CONDAMNER la SA ALBINGIA à garantir la Société ICADE PROMOTION de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudices de jouissance et indemnisations de préjudices divers ;
Subsidiairement, en cas de rejet de l’appel en garantie dirigé contre la SA ALBINGIA :
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Températures excessives à l’étage » : la SAS OLRY ERNEST & CIE et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la Société [W] étant en LJ, son assureur la SA MAAF ASSURANCE et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Non-conformité de l’escalier » : SOBATEST étant en LJ, son Assureur la SA MAAF ASSURANCE, M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et subsidiairement l’entreprise CF PARQUET et son Assureur la SA AVIVA ASSURANCES« Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Absence de trappes de visite » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la SA SOCOTEC France et son Assureur la SA AXA France IARD M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTPSur les appels en garantie contre les entreprises et leurs compagnies d’assurance, en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur ces demandes :
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Insuffisance de ventilation du vide sanitaire et de la cave » : La SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et son Assureur la Cie d’assurance la Société CAMBTP, M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP, la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAM BTP et la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST« Non-conformité des couvertines » : la Société [W] étant en LJ, son assureur SA MAAF ASSURANCES et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » : La Société UNIDECO étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST et M. [G] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTPSur appel en garantie de M. [G] :
- DEBOUTER M. [G] de son appel en garantie ;
Sur appel en garantie de la SA MAAF ASSURANCES :
- DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie ;
Sur les frais et dépens :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS ICADE PROMOTION ;
- CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA, M. [G], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET aux frais et dépens de la présente instance et de l’instance en référé n° RG 13/00715, y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
- CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [G], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à payer une somme de 10.000 € à la SAS ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement, CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [G], la SA ACTE SERVICES, la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la S.A. ALBINGIA demande au tribunal de :
Sur le volet Dommages-ouvrage :
- JUGER que les dommages allégués par Monsieur et Madame [L] ne revêtent pas le caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil susceptible d'être couvert par la police d'assurances dommages-ouvrage ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
- DEBOUTER la société ICADE et toute autre partie de l’appel en garantie formée à l'encontre de la société ALBINGIA ;
Sur le volet Constructeur Non Réalisateur :
- JUGER que la responsabilité de la société ICADE n'est pas envisagée dans le rapport d'expertise de Monsieur [P] la survenance des désordres ;
En conséquence :
- JUGER que les garanties constructeur non réalisateur ne sont pas mobilisables ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [I] et plus généralement toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA ;
- DEBOUTER la société ICADE et toute partie de l’appel en garantie formée à l'encontre de la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire, sur les volets dommages -ouvrage et CNR :
Si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou CNR :
- CONDAMNER in solidum [G], Ia société OLRY, Ia CAMBTP ès qualité d'assureur de Monsieur [G], la société OLRY et du GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la MAAF ès qualité d'assureur de la société [W] et de la société SOBATEST, la société SOCOTEC, Ia société AXA France IARD ès qualité d'assureur de SOCOTEC, la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMACTE ès qualité d’assureur du GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, Maître [F] ès qualité de liquidateur de la société MKZ, la société GROUPAMA ès qualité d’assureur de MKZ, la société SOBATEST, la société CF PARQUET, la société AVIVA ASSURANCES, la société GEST’ENERGIE et EUROMAF à la relever indemne et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ou à rembourser à la société ALBINGIA toute somme qu’elle serait amenée à régler judiciairement avec intérêt à compter du paiement et capitalisation sur justificatifs de paiement ;
- JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA au titre des préjudices immatériels en l'absence de souscription de la garantie facultative relatif aux dommages immatériels consécutifs ;
En particulier au titre du contrat CNR :
- JUGER que la société ALBINGIA ne sera tenue que dans les limites de son contrat, notamment de ses plafonds et sous déduction de la franchise contractuelle fixe de 45.000 euros ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes ou appels en garantie qui seraient susceptibles d'être formés à l'encontre de la société ALBINGIA ;
- CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP ALEXANDRE- LEVY-KAHN-BRAUN ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les recours exercés par la société ALBINGIA.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la S.A.R.L. DRLW et la CAMBTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW demandent au tribunal de :
- DÉCLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
- DÉCLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la compagnie ALBINGIA, et la compagnie GROUPAMA ;
- DÉBOUTER les demandeurs, ainsi que les appelants en garantie, de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions dirigées de l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société DRLW et par la CAM du BTP es qualité d’assureur de la société DRLW à l’encontre de la compagnie GROUPAMA recevable et bien fondé ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à relever indemne et garantir la société DRLW et la CAM du BTP de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre des désordres pouvant affecter le conduit de cheminée ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA en tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [B] [G], la S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société FRAU et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de ces derniers demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et toutes autres parties à l’encontre de Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP ;
- METTRE hors de cause la Sté FRAU, son assureur la CAMBTP, et la Cie CAMACTE – ACTE SERVICES ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER la responsabilité de Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP à hauteur de 5% ;
- CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier l’EURL [W], son assureur la Cie MAAF ASSURANCES, la Sté GEST’ENERGIES, la Sté EUROMAF, la Sté SOCOTEC, la Cie AXA FRANCE IARD, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la Sté GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de la Sté MKZ et de la Sté UNIDECO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Sté GEST’ENERGIES, la Sté CF PARQUET, la Cie AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Sté CF PARQUET, Me [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté UNIDECO, la société SOBATEST et son assureur la MAAF ASSURANCES à garantir la société FRAU, Monsieur [G], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [L], au principal, intérêts, dommages et intérêts, frais ;
- CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION, l’EURL [W], son assureur la Cie MAAF ASSURANCES, la Sté GEST’ENERGIES, la Sté EUROMAF, la Sté SOCOTEC, la Cie AXA FRANCE IARD, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la Sté GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de la Sté MKZ et de la Sté UNIDECO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Sté GEST’ENERGIES, la Sté CF PARQUET, la Cie AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Sté CF PARQUET, Me [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté UNIDECO, la société SOBATEST et son assureur la MAAF ASSURANCES à régler à la société TRAU, Monsieur [G], à la société GROUPES
FLUIDES, et à la CAMBTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la Cie GROUPAMA, la Cie ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, la société IMAEE, la Cie ALBINGIA la société ICADE, la société SOCOTEC et EUROMAF et toutes autres parties de leurs appels en garantie formés contre Monsieur [G], la société GROUPES FLUIDES, la société FRAU et leur assureur CAMBTP ;
- DIRE ET JUGER que la CAMBTP est fondée à opposer aux parties à la présente procédure la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la CAM GROUPE – ACTE SERVICES, anciennement CAMACTE ACTE SERVICES, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et par toutes autres parties à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
- METTRE hors de cause la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
- CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [L], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties succombantes à régler à la société la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la S.A.R.L. IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE, demande au tribunal de :
A titre principal,
- CONSTATER que l’expert judiciaire met la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE hors de cause ;
- CONSTATER que la mission de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE était limitée au calcul réglementaire RT 2005 – objectif BBC à l’exclusion de toute mission de maîtrise d’œuvre, que ce soit en termes de conception ou en phase chantier ;
- CONSTATER l’absence d’imputabilité des désordres dénoncés à la mission confiée à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
Ce faisant,
- DEBOUTER les époux [L] ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
- CONDAMNER les époux [L] ainsi que toute partie succombante éventuelle à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation,
- CONDAMNER les sociétés OLRY, leur assureur RC et RCD la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [W] en liquidation, Monsieur [G] et ses assureurs RC et RCD CAMACTE - ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, anciennement SAGENA ainsi que la société SOCOTEC et son assureur RC et RCD AXA à garantir la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA EUROMAF ;
- REJETER les appels en garantie dirigés à l'encontre de la SA EUROMAF ;
Subsidiairement,
- JUGER que les garanties de la SA EUROMAF ne peuvent pas être mobilisées au titre des dommages relevant des garanties facultatives dont la SMA SA est seule redevable ;
- REJETER par voie de conséquence toute demande en condamnation dirigée à l'encontre de la SA EUROMAF au titre des dommages matériels de nature contractuelle et des dommages immatériels ;
- JUGER qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, la SA EUROMAF ne pourra garantir la Société GEST'ENERGlE qu'à hauteur de 51% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER solidairement les Sociétés OLRY, la CAMBTP, la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [W], Monsieur [G], les Sociétés ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, la Société SOCOTEC, la Compagnie AXA France à relever et garantir la SA EUROMAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum les mêmes parties à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Anne France HILDENBRANDT pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la S.A. SMA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE et de la société JD TOITURES, demande au tribunal de :
I. Sur les demandes formulées contre la SMA SA, en qualité d’assureur de la société JD TOITURES :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société JD TOITURES, irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société JD TOITURES ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
II. Sur les demandes formulées contre la SMA SA, en qualité d’assureur de la
société GEST ENERGIE :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [L] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [L], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la S.A.R.L. JD TOITURE demande au tribunal de :
- DECLARER la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société JD TOITURE S.à.R.L. irrecevable et en tout cas mal fondée ;
- En DEBOUTER les demandeurs,
- LEUR EN IMPOSER les entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [L], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G] et la CAMBTP, SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST, OLRY ERNEST & CIE, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER à 30% la responsabilité de la société [W] au titre du désordre de températures excessives ;
- RAMENER les indemnités qui pourraient être allouées aux demandeurs à de plus justes proportions ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [G], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO et la société CF PARQUET, à garantir la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les époux [L], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [G], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO et la société CF PARQUET, à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les époux [L], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [G], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [G], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO et la société CF PARQUET, aux entiers frais et dépens de la présente procédure et des procédures de référé comprenant les frais d’expertise.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO :
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres en façades ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société UNIDECO auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer, GROUPAMA GRAND EST n’étant pas l’assureur de la société UNIDECO à la date de la première réclamation ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le coût de la reprise des façades échappe aux garanties de GROUPAMA.
- DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPAMA GR

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