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Cass., 23 oct. 2024, n° 23-19.361


Vérifier : Cass., 23 oct. 2024, n° 23-19.361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2024
Numéro
23-19.361
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6718936bd8ceca1cd7018ccc

Texte de la décision

2,540 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10572 F-D

Pourvoi n° V 23-19.361

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 septembre 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.361 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [G], domicilié service d'accueil familial de [Localité 4], [Adresse 3],

2°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administratrice ad'hoc de M. [W] [G],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K] [G], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W] [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

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