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CA Caen, 16 oct. 2024, RG 24/02464


Vérifier : CA Caen, 16 oct. 2024, RG 24/02464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/02464
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
67189489d8ceca1cd7018fa2

Texte de la décision

2,697 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/02464 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQHD

Affaire :

Madame [D] [E]

représentée et assistée de Me [U], avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20.18436

C/

S.A.R.L. [Adresse 1]

Représentée et assistée de Me [B], avocat au barreau de CAEN

Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN,

Vu le jugement en date du 1er juillet 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des faits ainsi que du dispositif, rendu par le tribunal judiciaire de Coutances entre en demande:

- la société Menuiserie du Centre Manche

- et en défense madame [E].

Vu la déclaration d'appel de madame [E] en date du 7 septembre 2021.

Vu l'ordonnance de radiation en date du 8 juin 2022 pour défaut d'exécution du jugement entrepris par madame [E].

Vu la remise au rôle de l'affaire sous le N° de RG 24/02464.

Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées par la société [Adresse 1] le 4 juillet 2024 tendant à la constatation de la péremption de l'instance.

SUR CE

Vu les articles 907 et 771 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sachant que par application de l'article 385 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l'instance.

En l'espèce, il s'avère que suite à l'ordonnance du 8 juin 2022, l'instance enrôlée sous le N° de RG 21/02529 a été l'objet d'une mesure de radiation ;

Depuis cette date, il est manifeste et non contesté que l'appelante n'a accompli strictement aucune diligence. Il s'ensuit que la péremption de l'instance est acquise et qu'il doit en être tiré toutes conséquences.

L'équité et les circonstances de l'espèce n'exigent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Menuiserie du Centre Manche dont la demande présentée à ce titre sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Nous G. GUIGUESSON statuant publiquement et par ordonnance contradictoire.

- Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le N° de RG 21/02526, puis réenrôlée sous le N° de RG 24/02464 engagée par madame [E] ;

- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente cour ;

- Rejetons toutes autres demandes.

- Mettons les dépens à la charge de madame [E].

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

G. GUIGUESSON

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