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CA Douai, 22 oct. 2024, RG 24/02103


Vérifier : CA Douai, 22 oct. 2024, RG 24/02103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2024
Numéro
24/02103
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67189493d8ceca1cd701901e

Texte de la décision

6,869 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R5

N° de Minute : 2071

Ordonnance du mardi 22 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [X]

né le 14 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Alias [L] [Y]

né le 13 janvier 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [K] [E] interprète en langue arabe, présente à la salle d'audience de Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent, représenté par Maître Sarah KERRICH, avocate au barreau de Lille substituant le 'Cabinet CENTAURE', avocats de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 octobre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 21 octobre 2024 rendue à 10 h 37 notifiée à 11 h 43 à M. [I] [X] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2024 à 15 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [X] de nationalité marocaine alias [L] [Y] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 18 octobre 2024 à 16h35 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] alias [Y] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 21 octobre 2024 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la prolongation de la rétention administrative

M. [X] alias [Y] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.

L'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'toutes diligences' sans autre élément factuel. Ce moyen stéréotypé ne répond pas aux exigences de l'article R 743-11 du CESEDA.

La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention, étant relevé que tenant compte de la nationalité algérienne revendiquée par l'appelant, l'administration justifie avoir saisi à la fois les autorités consulaires du Maroc et de l'Algérie en vue de l'obtention d'un laissez-passer dès le 18 octobre 2024, soit le jour-même de son placement en rétention.

Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] alias [L] [Y].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 22 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [E]

Le greffier

N° RG 24/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [X] le mardi 22 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 22 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 22 octobre 2024

N° RG 24/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R5

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