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CA Paris, 22 oct. 2024, RG 24/04872


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Date
22/10/2024
Numéro
24/04872
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
671894acd8ceca1cd70191ce

Texte de la décision

3,438 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 octobre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04872 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGJB

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [I] [K]

né le 26 Juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne

Ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [K], enregistré sous le N°RG24/2630 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le N° RG24/2629, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [K], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant la mise en liberté de M. [I] [K] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [K] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 13h33, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 21 octobre 2024 à 15h09 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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