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CA Riom, 22 oct. 2024, RG 24/00259


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Date
22/10/2024
Numéro
24/00259
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
671894bed8ceca1cd7019300

Texte de la décision

4,429 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 22 octobre 2024

N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEDO

-LB- Arrêt n° 427

[K] [N] / [G] [Z]

Ordonnance de référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00142

Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [K] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal non acquitté

APPELANTE

ET :

M. [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par actes des 28 septembre et 13 octobre 2023, Mme [K] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Cusset M. [G] [Z] pour que soit ordonnée l'expulsion de ce dernier des parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Didier-en-Donjon (Allier).

Par ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Cusset a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [N] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 15 février 2024.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement le 27 février 2024 et le 26 mars 2024 à M. [Z], les actes ayant été remis à une personne présente à son domicile. M. [Z] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

L'article 963 du code de procédure civile, dispose :

« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique

[']

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »

S'agissant de l'appelant, l'acquittement du droit de timbre conditionne la recevabilité de l'appel.

En l'espèce, nonobstant les avis qui lui ont été adressés par le greffe les 16 février 2024 et 19 juin 2024, l'invitant à régulariser la situation sous peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, Mme [N] n'a justifié ni de l'acquittement du droit fiscal, ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [N]. Celle-ci sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

- Déclare irrecevable l'appel formé par la Mme [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 sous le numéro RG 23/00 142 par le président du tribunal judiciaire de Cusset ;

-Condamne Mme [K] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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