TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02501
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02501 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3PF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02501 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3PF
DEMANDERESSE :
Mme [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Mr [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 juillet 2024 prorogé au 23 Septembre 2024
Madame [C] [J], née le 26 juin 1995, a fait une demande d'allocation adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap le 18 janvier 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 06 juin 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [C] [J] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 19 décembre 2023.
A l'audience du 11 juin 2024, Madame [C] [J] est présente, assistée par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [C] [J] maintient sa demande et expose que sa cliente présente des troubles autistiques, dépressifs et des dorso-lombalgies.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience ainsi que le remboursement des frais effectués par sa cliente pour la consultation psychologique et l'évaluation à visée diagnostique, soit la somme de 620,00 euros.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [U] [V] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale mais concernant le remboursement des frais d'évaluation, il expose que cela ne relève pas de charges exceptionnelles et qu'il existe des structures locales d'évaluation.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevables les demandes de Madame [C] [J]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [C] [J] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2023 et pour une durée de 03 années avec pré-orientation professionnelle
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de prestation de compensation du handicap de Madame [C] [J]
Attribue la prestation compensatoire du handicap, aide humaine à raison de 02 heures par semaine, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Madame [C] [J] à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 03 années
Rejette la demande de remboursement des frais d'évaluation psychologique
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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