TJ Lille, 25 sept. 2024, RG 23/02206
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02206 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02206 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWH
DEMANDEUR :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [N] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024 prorogé au 25 Septembre 2024
Monsieur [G] [W], né le 14 août 1973, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 26 octobre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 21 mars 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [G] [W] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 15 novembre 2023
A l'audience du 13 juin 2024, Monsieur [G] [W] est présent.
Il maintient sa demande et expose qu'il perçoit l'allocation adultes handicapés depuis 2012 mais ne l'a plus depuis le 31 janvier 2022.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur. [S] [N] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [G] [W]
Rejette la demande de Monsieur [G] [W]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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