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TJ Lille, 25 sept. 2024, RG 23/02206


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Date
25/09/2024
Numéro
23/02206
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
67193afd14868318089e8c71

Texte de la décision

2,640 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02206 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02206 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWH

DEMANDEUR :

M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [N] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024 prorogé au 25 Septembre 2024

Monsieur [G] [W], né le 14 août 1973, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 26 octobre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 21 mars 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Monsieur [G] [W] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 15 novembre 2023

A l'audience du 13 juin 2024, Monsieur [G] [W] est présent.

Il maintient sa demande et expose qu'il perçoit l'allocation adultes handicapés depuis 2012 mais ne l'a plus depuis le 31 janvier 2022.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur. [S] [N] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [G] [W]

Rejette la demande de Monsieur [G] [W]

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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