TJ Lille, 25 sept. 2024, RG 23/02075
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02075 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02075 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVBW
DEMANDERESSE :
Mme [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Monsieur [U] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024 prorogé au 25 Septembre 2024
Madame [C] [W], née le 25 août 1965, assistante maternelle, a fait une demande de prestation de compensation du handicap le 27 janvier 2023 " aides techniques "auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord pour obtenir les aménagements suivants : prise en charge des appareils auditifs et achats du matériel pour aménagement de poste en tant qu'assistante maternelle : babyphones adaptés, alarmes incendies, téléphone avec bluetooth adapté.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 29 août 2023 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [C] [W] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 30 octobre 2023.
A l'audience du 13 juin 2024, Madame [C] [W] est présente, assistée par Maître DEREME, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [C] [W] maintient sa demande et expose avoir également fait une demande d'allocation adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [S] [U] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise pour les appareils auditifs. Cependant, il indique qu'il n'y a aucune demande de renouvellement pour l'allocation adultes handicapés qui a été accordée jusqu'au mois d'octobre 2024 et que la majoration pour la vie autonome est liée à un taux de 80 % alors que Madame [C] [W] bénéficie d'un taux d'incapacité entre 50 et 79 %.
Il sollicite l'irrecevabilité de la demande d'aménagements du logement qui relève de la Protection Maternelle Infantile dans la mesure où Madame [C] [W] bénéficie d'un agrément en qualité d'assistante maternelle.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de prestation de compensation du handicap de Madame [C] [W] pour la prise en charge de ses appareils auditifs pour une durée de 05 années
Rejette le surplus des demandes de Madame [C] [W]
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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