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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/02226


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Date
03/10/2024
Numéro
23/02226
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
67193e8514868318089f0fa4

Texte de la décision

3,457 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJI

N° MINUTE :

Requête du :

24 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant

DÉFENDERESSE

C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Madame [C] [Z] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
statuant en juge unique
Monsieur [S], Assesseur non salarié

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024

Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJI

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

LE TRIBUNAL

Vu le recours de Monsieur [X] [K] du 22 février 2023, reçu au greffe le 27 juin 2023, contestant la décision de la C.N.A.V., en date du 03 février 2023 refusant de lui adresser un relevé de sa carrière détaillé ;

Par courrier du 22 mars 2023, reçu au greffe le 28 mars 2024, Monsieur [X] [K], se désiste de son recours ayant obtenu son relevé de carrière.

Ce litige est donc devenu sans objet.

A la barre, la C.N.A.V. a déclaré accepter la formation à juge unqiue et ledit désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Il convient de constater le désistement d'instance de  Monsieur [X] [K] et de constater l'acceptation de ce désistement par la C.N.A.V. et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [X] [K] qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement de Monsieur [X] [K] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la C.N.A.V. ;

LAISSE à la charge de Monsieur [X] [K] les frais et les dépens de la procédure.

Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/02226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [X] [K]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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