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TJ Paris, 6 juin 2024, RG 23/00769


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Date
06/06/2024
Numéro
23/00769
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
67193e8514868318089f0fd1

Texte de la décision

4,368 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00769 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW

N° MINUTE :

Requête du :

08 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAF DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [T] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur DELUGE, Assesseur,
Madame LEMIERE, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00769 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW
Décision du 06 juin 2024

tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 prorgé au 6 juin 2024.

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 8 mars 2023, monsieur [L] [R] a saisi le tribunal afin de contester une pénalité de 310 euros qui lui a été notifiée le 20 janvier 2023 par la Caisse d’allocations familiales de [Localité 5] (ci-après la CAF). . i
.
La CAF demande au tribunal de débouter monsieur [R] et de le condamner au paiement de la somme de 310 euros.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE :

Monsieur [R] a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active sociale (RSA)le 9 septembre 2014 et a pu prétendre à la prime d’activité (PPA) dans le cadre d’une reprise d’activité.

La CAF a diligenté un contrôle en date du 10 mai 2021 et a constaté que monsieur [R] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus ayant dispensé des cours de tennis depuis 2019 sans déclarer cette activité.

Au vu des sommes perçues et non déclarées, la CAF a calculé les montants des sommes indument perçues soit 1037,79 euros au titre du RSA et 1039,59 euros au titre de la PPA et lui a notifié la pénalité en cause.

Monsieur [R], qui ne conteste pas l’indu résultant d’un défaut de déclaration d’une partie de ses revenus, fait valoir qu’il n’avait pas eu l’intention de frauder et fait grief à la CAF d’avoir prononcé la pénalité en cause.

L’article L114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ».

Monsieur [R] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources de février 2019 à février 2021, répétant ainsi les omissions pendant deux années ce qui démontre le caractère intentionnel de la fraude.

Quant au montant de la pénalité, il est parfaitement justifié au regard du montant de l’indu.

En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [R] de son recours et de le condamner au paiement de la somme de 310 €.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [R] en son opposition.

DEBOUTE monsieur [R] de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE monsieur [R] à payer à la CAF la somme de 310 euros.

CONDAMNE monsieur [R] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 juin 2024

Le Greffier Le Président

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00769 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW
Décision du 06 juin 2024
N° RG 23/00769 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [L] [R]

Défendeur : CAF DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière
PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00769 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTW
Décision du 06 juin 2024

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