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TJ Paris, 13 mai 2024, RG 22/02755


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Date
13/05/2024
Numéro
22/02755
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
67193e8d14868318089f10ea

Texte de la décision

5,004 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BONTOUX en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02755 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVO

N° MINUTE :

Requête du :
24 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge
Stéphanie LE DU, Assesseur
Evelyne PHILIPPON, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02755 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVO

DEBATS

A l’audience du 12 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société [5] a saisi le tribunal du rejet par la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de sa contestation portant sur la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Bordeaux (ci-après la CPAM) des arrêts de travail et soins dont a bénéficié monsieur [T] [K] [W] au titre l’accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2021 et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts et soins en cause et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise sur pièces.

Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.

L’affaire est revenue devant le tribunal après dépôt du rapport d’expertise.

Les parties ont déposé des conclusions écrites et ont demandé au tribunal à être dispensées de comparaitre.

SUR CE,

Monsieur [T] [K] [W], employé de société [5] en qualité de gardien depuis le 01/10/2018, a déclaré un accident du travail survenu le 24 octobre 2021, le certificat médical précisant « douleur pression L3 L4 et dorsolombalgie aigüe ».

Il a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 22 septembre 2022.

La CPAM a pris en charge au titre de l’accident du travail des arrêts de travail du 26 octobre 2021 au 31 mai 2022 et des soins du 26 octobre 2021 au 27 juillet 2022 soit 191 jours d’arrêt de travail.

La société [5] a contesté cette prise en charge.

Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.

L’expert a conclu que les arrêts de travail prescrits à compter du 1er décembre 2021 n’étaient plus en rapport avec l’accident du 24 octobre 2021.

La CPAM n’a formulé aucun grief à l’encontre des conclusions de l’expert.

Le tribunal constate que le rapport d’expertise est parfaitement détaillé et circonstancié et conclut à l’existence d’un état antérieur qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte au-delà du 30/11/2021.

En conséquence le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert et dit que la prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à monsieur [T] [K] [W] à compter du 1er décembre 2021 est inopposable à la société [4].

Il y a lieu en conséquence de laisser les frais d’expertise à la charge de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

RECOIT la société [5] en son recours ;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise ;

JUGE INOPPOSABLE à la société [4] la prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à monsieur [T] [K] [W] à compter du 1er décembre 2021 ;

DIT que les frais d’expertise seront supportés par la CPAM ;

CONDAMNE la CPAM aux dépens y compris les frais d’expertise.

Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02755 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE LA GIRONDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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