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TJ Paris, 16 oct. 2024, RG 24/01600


Vérifier : TJ Paris, 16 oct. 2024, RG 24/01600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/01600
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
67193e9514868318089f11e2

Texte de la décision

8,830 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition délivrée par LRAR à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par LS aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPO

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

17 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentée par Madame [F] [C] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame CHALMIN, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 16 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPO

DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [J], né le 13 mai 1968, qui exerçait la profession de steward, a été victime d'un accident du travail le 30 janvier 2017 qui a provoqué un traumatisme cervical.

La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2018.

Par décision du 27 avril 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 18% pour des séquelles " d'un traumatisme cervical ayant comporté une cure chirurgicale par voie antérieure de hernies discales en C5-C6 et C6-C7 à type de dysphagie, de paresthésies des mains, de douleurs résiduelles et raideur cervicale modérée. Coefficient professionnel à évaluer. "

Par courrier adressé le 18 septembre 2018 et reçu le 19 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [V] [J] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 25 octobre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l'instance en raison de l'absence du requérant à l'audience du 10 octobre 2023.

Son conseil a sollicité la fixation d'une nouvelle audience.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 juin 2024.

Représenté par son conseil, Monsieur [V] [J], a indiqué qu'il contestait la décision de la Caisse du 27 avril 2018 fixant à 18% son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation parce que ce taux ne décrivait pas la réalité des séquelles en lien avec l'accident du travail et ne tenait pas compte de l'incidence professionnelle.

Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 11] a sollicité le maintien de l'évaluation du taux d'IPP à 18% comme conforme au barème applicable mais ne s'est pas opposée à une mesure d'expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.

MOTIFS

Sur le taux d'IPP

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Monsieur [V] [J] a été victime d'un accident du travail en date du 30 janvier 2017.

La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2018.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé à cette date son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 18%.

Le requérant a contesté cette décision en faisant valoir que le taux fixé ne traduisait pas la réalité des séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu'il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation de l'accident du 30 janvier 2017.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Décision du 16 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPO

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,

ORDONNE une expertise médicale clinique ;

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H], exerçant au [Adresse 4] ; courriel : [Courriel 9] en qualité d'expert avec mission, au vu des documents adressés, de :

- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
- recueillir les doléances de Monsieur [V] [J],
- décrire les séquelles dont souffre Monsieur [V] [J],
- déterminer le taux d'IPP de Monsieur [V] [J] en relation avec l'accident du travail en date du 30 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 31 janvier 2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
- donner son avis sur le coefficient professionnel,

DIT que Monsieur [V] [J] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM de [Localité 11], avant le 31 décembre 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 11] doit transmettre à l'expert, avant le 31 décembre 2024, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision

DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de Paris pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 qui devra consigner la somme de 348€ auprès de la régie du Tribunal Judiciaire de Paris avant le 15.01.2025.

SERVICE DE LA RÉGIE
                                                                           
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX010] / BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial

- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mai 2025,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 03 septembre 2025 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

5ème et dernière page

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