TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 21/03179
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[W] [N]
, [H] [N]
c/
[D] [X]
, [R] [F]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELBAR
à Me GEOFFROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/03179 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HIQF
Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N] né le 10 Octobre 1945 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 304 rue Paul Bert - 62300 LENS
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Madame [H] [N] née le 27 Décembre 1948 à AVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant 304 rue Paul Bert - 62300 LENS
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X], demeurant 306 rue Paul Bert - 62300 LENS
représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [R] [F], demeurant 306 rue Paul Bert - 62300 LENS
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N] et Mme [H] [G] épouse [N] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé 304 rue Paul Bert à Lens.
Mme [R] [F] et M. [D] [X] sont propriétaires de l'immeuble voisin, situé au numéro 306 de cette même rue.
Se plaignant de l'existence d'une vue sur leur propriété depuis la terrasse surélevée édifiée sur le fonds voisin outre de l’empiétement d'une clôture sur leur terrain, M. [W] [N] et Mme [H] [G] épouse [N] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet POLYEXPERT. Celui-ci a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2021, M. [W] [N] et Mme [H] [G] épouse [N] ont assigné M. [D] [X] et Mme [R] [F] (ci-après les consorts [X]-[F]) devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 544 et 545 du code civil, des articles 678 et 680 du code de procédure civile, de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir :
-déclarer leur demande recevable et bien fondée;
-condamner Mme [R] [F] et M. [D] [X] à reculer leur terrasse en conséquence aux fins de respecter les dispositions des articles 678 et 680 du code civil;
-condamner Mme [R] [F] et M. [D] [X] à payer la somme de 12 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, aux époux [N] au titre de leur préjudice de jouissance;
-condamner Mme [R] [F] et M. [D] [X] à déplacer la clôture litigieuse sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir;
-condamner Mme [R] [F] et M. [D] [X] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [R] [F] et M. [D] [X] ont comparu à l'instance.
Par un jugement en date du 4 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a notamment :
- dit que Mme [R] [F] et M. [D] [X] ne sont pas fondés à invoquer la prescription acquisitive d’une servitude de vue à leur profit ;
- rejeté la demande tendant à voir reconnaître au profit de Mme [R] [F] et M. [D] [X] la prescription acquisitive ;
- rejeté la demande tendant à voir les frais de bornage amiable pris en charge par moitié entre les parties et la demande de condamnation de M. [W] [N] et Mme [H] [N] née [G] au paiement de la somme de 525 euros.
Le tribunal a par ailleurs ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées et il confié à Maître [Z] [Y], membre de la SELARL [Y]-BORLOTTI-CRETON-GRIFFON, commissaire de justice associés à Lens (62300) une mesure de constatations. Il a également enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et il a désigné pour procéder à une information sur la médiation Maître Christophe Hareng, avocat.
Suivant courriel en date du 22 septembre 2023, celui-ci a informé le tribunal de l'accord des parties pour rentrer en médiation.
Par un jugement en date du 15 novembre 2023, Maître [P] [O] a été désigné en qualité de médiateur pour procéder à cette médiation judiciaire.
Maître [Z] [Y] a pour sa part déposé son procès-verbal de constatations le 16 octobre 2023.
La mesure de médiation n’a finalement pas permis aux parties de s'accorder.
L'affaire a été plaidée au cours de l’audience du 11 juin 2024. A l’issue, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
- pour les époux [N]-[G] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 545 du code civil, des articles 678 et 680 de ce même code et de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
-déclarer leur demande recevable et bien fondée
-condamner Mme [R] [F] et M. [D] [X] à reculer leur terrasse en conséquence aux fins de respecter les dispositions des articles 678 et 680 du code civil
-condamner Mme [R] [F] et M. [D] [X] à leur payer la somme de 12 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de leur préjudice de jouissance,
-condamner Mme [R] [F] et M. [D] [X] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouter purement et simplement Mme [R] [F] et M. [D] [X] de leurs demandes reconventionnelles.
- pour Mme [R] [F] et M. [D] [X] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
-dire que leur proposition est satisfaisante suivant destruction puis reconstruction d’une terrasse respectant les distances entre le mur mitoyen entre les parties,
-constater que suivant rapport du cabinet GEOLYS leur clôture ne déborde aucunement sur le terrain des époux [N],
-condamner les époux [N] à leur verser une somme de 3000 euros pour procédure abusive,
-condamner les époux [N] à leur verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi,
-débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes,
-dire que ces sommes porteront intérêts judiciaires du jour du jugement jusqu’au parfait règlement,
-condamner les époux [N] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire,
-les condamner en tous les frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'existence d'une vue
Selon l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
L'article 679 du même code énonce que, concernant les vues par côté ou obliques, la distance minimale doit être de six décimètres.
Les vues droites sont des ouvertures ou des aménagements (terrasse, balcon) dont l'axe fictivement prolongé aboutit au fonds voisin. Les vues obliques ou par côté, sont pour leur par les ouvertures ou les aménagements qui ne permettent de voir chez le voisin qu'en se penchant ou en regardant de côté.
En matière de vue droite, dans l'hypothèse où il existe un balcon ou une saillie assimilable, cette distance se compte depuis leur ligne extérieure et non pas depuis celle du mur auquel ils sont accolés, ni même à partir d'un aménagement particulier, si celui-ci se révèle être un obstacle précaire à l'usage complet d'une terrasse ( en ce sens Cass. 3e civ., 21 mars 1973 : Bull. civ. III, n° 159)
En l'espèce il est établi par le procès-verbal de constatations réalisé par Maître [Z] [Y] que la terrasse construite sur la propriété de M. [D] [X] et Mme [R] [F], laquelle aurait été édifiée selon les termes rapport d'expertise amiable réalisé par le bureau Polyexpert Construction (pièce dem. N°1) par le précédent propriétaire M. [I] en 2008, soit postérieurement à la construction de l'immeuble des époux [N]-[G], a créé une vue irrégulière sur leur propriété en ce que :
- d'une part cette terrasse ou plateforme est surélevée par rapport au sol et quelle permet d'exercer une large vue directe et sans aucun effort sur la propriété voisine,
- d'autre part la ligne extérieure de cette terrasse, dans sa partie la plus proche de la ligne divisoire des propriétés, est située à moins d'1,90 mètres de la propriété de M. [W] [N] et de Mme [H] [N] née [G] pour être située à 88 cm. Le tribunal observe toutefois que dans sa partie opposée, et au niveau de l'escalier, la distance de la terrasse par rapport au mur séparatif est de 2,11 mètres.
Dès lors, une partie de cette terrasse a créé une vue droite irrégulière et inférieure à la distance légale qui justifie la demande de réduction présentée par M. [W] [N] et de Mme [H] [N] née [G].
. Sur la proposition formulée par M. [D] [X] et Mme [R] [F]
M. [D] [X] et Mme [R] [F], qui ne discutent pas le caractère irrégulier de la construction actuelle, produisent un devis et une proposition de travaux (pièce n°12 et 13) ayant pour finalité de réduire la plate-forme-terrasse édifiée à la largeur de 75cm pour laisser un passage à l'escalier menant à leur jardin qui respecterait selon leurs écritures les dimensions.
Toutefois, les dimensions de leur terrasse actuelle ne sont pas précisées et il n'est pas indiqué si la distance séparant la ligne extérieure de leur nouvelle construction excéderait ou non la distance de 19 décimètres prévue par l'article 678 du code civil. Il n'est pas non plus justifié que cette nouvelle construction serait conforme au PLU alors qu'une critique est également élevée sur ce point par les époux [N]-[G].
Dès lors, en l'état, cette proposition ne peut être jugée satisfactoire par le tribunal qui observe qu'il n'est pas plus démontré qu'il existerait une impossibilité d'installer un escalier menant au jardin des défendeurs depuis leur propriété respectant la distance prévue par l'article 678 du code civil.
Il sera dès lors enjoint à M. [D] [X] et Mme [R] [F] de réduire les dimensions de leur terrasse actuelle pour respecter la distance de 19 décimètres prévue par les articles 678 et 680 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il est suffisamment établi par les termes du rapport d'expertise amiable évoqué supra et par les témoignages produits par les défendeurs (pièces n°6 et 7) que la terrasse litigieuse n'a pas été édifiée par M. [D] [X] et Mme [R] [F] dont la faute à ce titre n'est pas établie, ces derniers étant toutefois désormais propriétaires de cette terrasse qu'il leur incombe de mettre en conformité avec les dispositions légales.
Il existe par ailleurs des relations de voisinage particulièrement délétères entre les parties ayant notamment abouti à la condamnation de M. [W] [N] en 2022 (ordonnance pénale) et le tribunal observe qu'au delà de la construction en cause, M. [D] [X] et Mme [R] [F] disposaient déjà d'une vue sur la propriété voisine par leurs fenêtres arrières et la configuration très particulière des lieux.
Si la terrasse litigieuse a été construite à une distance irrégulière, il n'est pas établi que M. [D] [X] et Mme [R] [F] auraient troublé de manière complémentaire par rapport au précédent propriétaire la jouissance de M. et Mme [N]-[G] par l'utilisation de celle-ci.
Aussi y a t il lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée.
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [D] [X] et Mme [R] [F]
M. [D] [X] et Mme [R] [F] sollicitent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de M. [W] [N] et Mme [H] [G] épouse [N] à leur payer :
- la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi.
Toutefois, leurs prétentions ne sont soutenues par aucun moyen de droit ou de fait.
Par ailleurs, et l'action des époux [N]-[G] ayant prospéré, ces demandes seront nécessairement rejetées.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [D] [X] et Mme [R] [F] seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [Z] [Y]. Ils seront également condamnés à payer à M. [W] [N] et à Mme [H] [G] épouse [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ENJOINT à M. [D] [X] et à Mme [R] [F] de réduire les dimensions de leur terrasse actuelle afin de respecter avec le fonds de M. [W] [N] et Mme [H] [G] épouse [N] la distance de 19 décimètres prévue par les articles 678 et 680 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par M. [W] [N] et Mme [H] [G] épouse [N] ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [D] [X] et Mme [R] [F] ;
CONDAMNE M. [D] [X] et Mme [R] [F] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constatations de Maître [Z] [Y] ;
CONDAMNE M. [D] [X] et Mme [R] [F] à payer à M. [W] [N] et à Mme [H] [G] épouse [N] la somme de 1 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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