TJ Béthune, 3 oct. 2024, RG 23/03850
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Texte de la décision
MINUTE N° : 78/2024
DOSSIER : N° RG 23/03850 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7JD
AFFAIRE : [V] [X] / [W] [L] veuve [I], [J] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me BRUNET
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me BRUNET
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [W] [L] veuve [I], domiciliée : chez SELARL ACTE & OSE, [Adresse 2]
représentée par Maître François Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL- GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
Madame [J] [I], domiciliée : chez SELARL ACTE & OSE, [Adresse 2]
représentée par Maître François Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET- VÉNIEL- GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Juillet 2024 puis prorogé au 03 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 4 décembre 2023 délivrée à Mmes [W] [L] veuve [I] et Mme [J] [I], Mme [V] [X] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
- annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er septembre 2023,
- condamner solidairement Mmes [W] [L] veuve [I] et [J] [I] à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- les condamner solidairement aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions présumées récapitulatives en réponse, Mmes [W] [L] veuve [I] et [J] [I] demandent au juge de l'exécution de :
- leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien fondé de la demande de Mme [V] [X] relative à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er septembre 2023,
- débouter Mme [V] [X] de ses autres demandes.
Par conclusions en réplique, Mme [V] [X] maintient ses demandes initiales.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 4 juillet 2024, avec prorogation au 3 octobre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er septembre 2023 :
Le juge de l’exécution observe que, par leurs conclusions présumées récapitulatives en défense, Mmes [W] [L] veuve [I] et [J] [I] lui demandent notamment de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de Mme [V] [X] relative à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er septembre 2023.
Etant rappelé que ne peuvent être attribuées aucunes conséquences juridiques à des conclusions aux fins de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions ou des moyens et que le « rapport à justice » doit être regardé comme une opposition aux demandes adverses, encore faut-il que celui-ci soit accompagné de moyens juridiques ou de fait suffisants pour pouvoir prospérer.
En l’espèce, si Mmes [W] [L] veuve [I] et [J] [I] s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de Mme [V] [X] relative à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er septembre 2023 dans la mesure où l’étude de commissaires de justice, chargée du recouvrement de leur créance d’un montant global de 227.404,89 €, n’était pas informée de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme [V] [X] qui a été prononcée le 15 décembre 2022, puis suivie de mesures imposées décidées le 4 mai 2023, ce qui interdisait toute mesure d’exécution forcée à son encontre, sauf pour une dette de nature alimentaire, conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, un tel argument purement factuel reste inopérant dès lors que cette configuration procédurale n’est pas contestée par les parties.
Il s’ensuit que c’est avec pertinence que Mme [V] [X] soutient que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 1er septembre 2023 ne pouvait juridiquement l’être, au regard des dispositions précitées de l’article L. 722-2 du code de la consommation, le caractère abusif de cette délivrance n’étant toutefois pas prouvé en l’espèce et pouvant seulement constituer une erreur de droit ou résulter d’un manque d’information de l’officier ministériel de la part de ses clientes.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le commandement litigieux doit être annulé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et au vu des pièces du dossier, il n’est pas clairement établi que Mmes [W] [L] veuve [I] et [J] [I] aient agi avec une intention de nuire à l’encontre de Mme [V] [X] qui reste juridiquement leur débitrice d’une somme de 202.000 €, outre celle de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, à la suite de l’annulation pour dol à ses torts de la vente de sa maison d’habitation décidée par la cour d’appel de Douai en son arrêt du 1er avril 2021.
La demande aux fins d’obtention de dommages et intérêts formulée par Mme [V] [X] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner solidairement Mmes [W] [L] veuve [I] et [J] [I], qui sont parties perdantes, aux entiers dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente qui a été signifié le 1er septembre 2023 à Mme [V] [X] à la demande de Mmes [W] [L] veuve [I] et [J] [I] ;
DÉBOUTE Mme [V] [X] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE solidairement Mmes [W] [L] veuve [I] et [J] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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