TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 23/02172
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[D], [M] [N]
c/
[I] [N] veuve [X]
, Association AAP LA VIE ACTIVE
copies et grosses délivrées
le
à Me CALZIA
à Me GOBBERS-VENIEL
Copie à Maître [S] [R] notaire à Hénin-Beaumont,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02172 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZJ4
Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D], [M] [N] né le 22 Juin 1955 à MERICOURT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 25 rue Léo Delibes - 62680 MERICOURT
représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [I] [N] veuve [X] sous tutelle renforcée née le 04 Août 1944 à MERICOURT (PAS-DE-CALAIS), demeurant EHPAD Maison Saint Joseph - 141 rue du Quiery - 62490 VITRY EN ARTOIS (service tutélaire LA VIE ACTIVE désignée par jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Arras le 28 juin 2016)
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
Association LA VIE ACTIVE, service tutélaire APP, dont le siège social est sis Rue Chardin, CS 40058 - 62000 ARRAS agissant en qualité de curateur de Madame [I] [N] veuve [X], née le 07 août 1944 à MERICOURT (62) résidant à L’EHPAD Maison Saint Joseph 26 rue de l’Eglise 62490 VITRY EN ARTOIS
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Juin 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [N] est décédé sans postérité le 2 mars 2019 à Hénin-Beaumont (62110) en laissant pour recueillir sa succession son frère et sa sœur :
-M. [D], [M] [N],
-Mme [I] [N], placée sur le régime de la curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras du 25 août 2015.
Sa succession se compose d'un immeuble, situé 24 rue Raspail à Billy Montigny, évalué 30 000 euros qui a toutefois fait l'objet d'un arrêté de péril, outre de placements financiers.
Maître [S] [R] notaire à Hénin-Beaumont a été mandaté pour établir un acte de notoriété ainsi que l'attestation de propriété.
Aucun partage amiable n'a toutefois pu intervenir et par actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, M. [D] [N] a respectivement assigné Mme [I] [N] veuve [X] et le service tutélaire AAP LA VIE ACTIVE, ès qualités de curateur de Mme [I] [N] veuve [X], devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815, 816, et 840 du code civil, et de l'article 1360 du code de procédure civile :
Au préalable:
-dire et juger qu'il a effectué des démarches amiables auprès de Mme [I] [N] veuve [X] et l’AAP LA VIE ACTIVE, curateur et présenté un descriptif du patrimoine à partager ;
-en conséquence, le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes;
Au fond:
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession existant entre lui et Mme [I] [N] veuve [X] assistée de l’AAP LA VIE ACTIVE;
-désigner Maître [S] [R], notaire à Hénin-Beaumont ou tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, avec la mission suivante :
- se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de cette mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils ;
- mettre en œuvre la procédure prévues aux articles 1367 du code de procédure civile et 841-1 du code civil pour vaincre l’inertie de tout indivisaire défaillant;
- les entendre dans leurs observations ;
- déterminer le patrimoine à partager ;
- fournir toutes explications nécessaires quant aux dépenses alimentaires exposées par l’AAP LA VIE ACTIVE quant aux dépenses alimentaires engagées pour lui entre 2016 et la date de son décès le 2 mars 2019;
- faire estimer les biens de l’indivision;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation
- interroger tous fichiers afin de connaître les contrats d’assurance vie qu’il a souscrits, les bénéficiaires et établir les montants desdits contrats déjà perçus par les ayants-droits et à percevoir ;
- faire établir, le cas échéant, un compte administration au profit de l’une ou l’autre des parties en ne retournant que les dépenses dûment justifiées par des pièces ;
- chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties ;
- procéder à tout acte ou opérations utiles ;
- dresser un projet d’acte liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots ;
- inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcé la liquidation des biens qui peuvent être facilement partagé ou attribué dans un lot ;
- dresser, en outre, en cas de désaccord des parties sur le projet d’acte liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et les transmettre au juge commis ;
- le cas échéant, transmettre au juge commis l’acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal
- dire que le notaire désigné devra réaliser l’opération de partage ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficulté dans les 12 mois de sa saisie sous réserve de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert) ;
- dire que toute partie devra verser directement à l’étude du notaire désigné si celui-ci lui demande, une provision à valoir sur la rémunération de ce dernier, sauf à être remboursé sur actif de l’indivision, toute difficulté sur ce point devant être rapportée au juge commis ;
- dire qu’en cas d’attachement du notaire commis, il sera procédé à la demande de la partie la plus diligente à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du juge commis à la surveillance des opérations.
condamner Mme [I] [N], veuve [X], à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [I] [N] veuve [X] aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Régine Calzia, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] [N] veuve [X] et l'APP LA VIE ACTIVE ont comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 29 mai 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 11 juin 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
-pour M. [D] [N], à sa demande initiale visée ci-avant en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
-pour l'association LA VIE ACTIVE ès qualités à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession existant entre M. [D] [N] et Mme [I] [N] veuve [X] représentée par elle;
désigner Maître [S] [R], notaire à Hénin-Beaumont ou tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder;
-ordonner la communication par Maître [R] de l’intégralité du dossier ouvert en son étude;
-débouter M. [D] [N] de toutes ses autres demandes,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [I] [N] veuve [X] n'a pas signifié de conclusions.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l'acte de notoriété reçu le 20 février 2020 par Maître [S] [R], [Y] [N] est décédé le 2 mars 2019 à Hénin-Beaumont en laissant pour recueillir sa succession :
- M. [D] [N], son frère
- Mme [I] [N], sa sœur, placée sous le régime de la curatelle renforcée et ayant pour curateur l'association AAP La Vie Active.
Il résulte des pièces versées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession du défunt et il convient par conséquent d’accueillir la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage présentée.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d'un bien immobilier (faisant l'objet d'un arrêté de péril) et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La désignation de Maître [S] [R], notaire à Hénin-Beaumont, n'est pas discutée. Cet officier ministériel qui connaît déjà du dossier pour avoir reçu l'acte de notoriété et établi l'attestation de propriété immobilière sera désigné pour procéder aux opérations de partage.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant les Fichiers FICOBA et FICOVIE.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code
de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Il n'est pas explicité ni justifié de l'occupation de l'immeuble indivis par un coïndivisaire de sorte qu'il ne sera pas donné de mission spécifique à Maître [S] [R] à ce stade des opérations de partage de fixer le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation, à charge pour les parties de présenter leurs demandes à ce titre devant le notaire commis.
Par ailleurs, il n'appartient pas au notaire judiciairement commis d'investiguer sur les dépenses du défunt et il appartiendra le cas échéant à M. [D] [N] de présenter ses observations ou ses prétentions à ce titre.
Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Y] [E] [N], né le 1er janvier 1943 à Méricourt, décédé à Hénin-Beaumont le 2 mars 2019 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [S] [R] notaire à Hénin-Beaumont, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant les Fichiers FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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