TJ Béthune, 13 sept. 2024, RG 23/00067
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Texte de la décision
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le 10/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N°: 24/00087
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTR5
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/2691 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F] [X] [L]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt - [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/5600 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [S] et M. [U] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant :
- [Y] née le [Date naissance 3] 2010.
Par acte du 14 décembre 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du véhicule Citroen à l'épouse ;
- attribué la jouissance du véhicule Dacia à l'époux ;
-constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
-fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- constaté l' impécuniosité du père.
Aux termes de ses conclusions signifiée le 7 juillet 2023, Mme [I] [S] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2018 ;
-constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale ,
-fixer la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère ;
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 100 € par mois, sans intermédiation financière.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 9 avril 2024, M. [U] [L] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2018 ;
-constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale ,
-fixer la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère ;
- constater l' impécuniosité du père et le dispenser le contribution à l'entretien et l'éducation.
Le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 9 avril 2024 ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 23 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 14 décembre 2022,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [U] [F] [X] [L]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (62)
et
Mme [I] [C] [S]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (59)
mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 7] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2018 ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ;
Fixe la résidence habituelle de l' enfant auprès de de la mère ,
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne M. [U] [L] à payer à Mme [I] [S] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 60 € par mois à compter de sa libération ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
- Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière de la CAF ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [S] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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