TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/01533
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Texte de la décision
MINUTE N° : 110/2024
DOSSIER : N° RG 24/01533 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEDK
AFFAIRE : [J] [K] / S.A.S.U. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [K]
le
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
née le 18 Juin 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 10 avril 2024 reçu au greffe civil de la 8ème chambre de la cour d’appel de Douai le 15 avril 2024, sans destinataire désigné, Mme [J] [K] demande « un arrangement avec promesse de paiement de loyer et remboursement de la dette due à [6] » ainsi qu’un délai exceptionnel supplémentaire de 2 mois à compter de cette date afin de retrouver un logement et quitter les lieux proprement, sachant que son crédit immobilier, qu’elle a dû assumer seule après sa séparation en sus de son loyer, s’est terminé en mars 2024.
Par message électronique adressé au juge des contentieux de la protection le 25 avril 2024 à 11 h 25’, Mme [J] [K] maintient sa demande de délai exceptionnel avant expulsion pour rendre le logement en bon état, sachant qu’elle reprend le paiement de ses loyers avec un échéancier de 150 € par mois en sus dans l’attente de la recevabilité de son dossier de surendettement.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, Mme [J] [K], qui travaille comme chef d’équipe sur une ligne téléphonique, maintient ses demandes antérieures, ajoutant que l’assistante sociale lui dit qu’il lui faut la recevabilité de la Banque de France.
Régulièrement convoquée à cette audience, la société anonyme simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U.) [3] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Ce jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. »,
aux termes de son article L. 412-2 :
« Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. »,
de son article L. 412-3 :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »,
de son article L. 412-4 :
« La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
En l’espèce, la S.A.S.U. [3], régulièrement convoquée, ne vient pas s’opposer à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par Mme [J] [K] qui démontre, par les 6 attestations de virements occasionnels ordinaires SEPA délivrées par la Banque Populaire au profit de la structure « [4] » en paiement de sommes cumulées à hauteur de 2.244,64 € entre le 19 mars 2024 et le 27 juin 2024 qu’elle verse au dossier, respecter plus que convenablement l’échéancier de paiement par mensualités de 150 € en sus de son loyer dont elle fait état dans sa demande initiale sans être contredite.
En l’absence de mauvaise foi avérée de Mme [K] ressortant des pièces du dossier, il convient de lui accorder un délai dérogatoire supplémentaire de deux mois à compter du présent jugement pour lui permettre de poursuivre un apurement efficace de sa situation, étant précisé qu’en tout état de cause, elle bénéficiera automatiquement de la trêve hivernale jusqu’au printemps 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
FAIT droit à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par Mme [J] [K], à hauteur de deux mois à compter du présent jugement signifié pour lui permettre d’apurer sa situation financière en cours ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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