TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 20/03604
Vérifier : TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 20/03604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 20/03604 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G7NS
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] et Mme [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier de l’etat civil de la commune de [Localité 7] (62) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant [B], née le [Date naissance 2] 2006, majeure.
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse le 10 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 25 février 2021, constaté par procès verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Mme [O],
- dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera réglée par moitié par les époux,
- attribué à M. [R] la jouissance du véhicule automobile Sokda Fabia,
- attribué à Mme [O] la jouissance du véhicule automobile Opel Insigna,
- fixé la pension alimentaire due par M. [R] à Mme [O] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 350 euros,
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances d’été :
les semaines paires au domicile de la mère,
les semaines impaires au domicile du père,
avec changement de résidence le vendredi à 18 h 00,
* pendant les vacances scolaires d’été :
-chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires,
-chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires
(étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
- dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
- constaté l’accord des parties sur :
-le partage de la fête de Noël (24 décembre chez l’un des parents et jour de Noël avec l’autre parent en alternance d’une année sur l’autre),
-le partage du 31 décembre et du 1er janvier,
- fixé la contribution due par M. [R] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois, outre le paiement de l'intégralité des frais médicaux et para-médicaux de l'enfant sur présentation de justificatifs et le paiement de la moitié des frais de scolarité,
- constaté l'accord des parties quant au rattachement social de l'enfant du domicile de sa mère,
- débouté les époux de leurs demandes plus amples et contraires.
Par acte du 9 juin 2021, Mme [O] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, elle demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 20.000 euros payable sur 5 ans, soit 59 mensualités de 333 euros et une dernière mensualité de 353 euros à titre de prestation compensatoire,
- constater l’autorité parentale conjoint sur l’enfant,
- fixer la résidence de l’enfant à son domicile,
- accorder à M. [R] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités élargies,
- fixer la contribution due par M. [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois outre le paiement de l’intégralité des frais médicaux et paramédicaux sur présentation de justificatifs et le paiement de la moitié des frais de scolarité,
- constater l’accord des parties quant au rattachement social de l’enfant au domicile de la mère,
- dire qu’il y a lieu de mettre en place l’intermédiation financière de la CAF,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [R] demande outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois outre le paiement de l’intégralité des frais médicaux et paramédicaux de l’enfant sur présentation de justificatifs et le paiement de la moitié des frais de scolarité par le père,
- fixer le montant de la prestation compensatoire en capital à la somme de 20.000 euros,
- dire qu’il s’en acquittera par versements mensuels d’un montant de 333 euros durant 66 mois et un dernier versement d’un montant de 353 euros,
- fixer la date des effets du divorce au 25 février 2021,
- fixer les dépens comme de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour un plus amples exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 25 février 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [U] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (59)
et
Mme [L] [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (59)
mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 7] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte”, de constat ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à Mme [L] [O] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que M. [C] [R] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par 59 versements mensuels de 333 € outre une dernière mensualité de 353 euros apurant le solde dû
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 février 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités relatives à l’autorité parentale en raison de la majorité de [B] ;
CONDAMNE M. [C] [R] à verser à Mme [L] [O] la somme de 350 euros par mois au titre de la contribution l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [R] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité sur justification que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ou de problèmes de santé le rendant inapte à toute activité quelconque ou réduisant ses chances de trouver ou conserver un emploi ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’à défaut, le débiteur de la contribution alimentaire sera fondé à en suspendre le paiement
DIT que cette contribution et la prestation compensatoire seront indexées à l’initiative de M. [C] [R] chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages selon la formule suivante :
montant (pension actuelle) X (dernier indice paru lors de l’indexation
nouvelle = -------------------------------------------------------------------------
pension (indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(Pour consulter l’indice : http://www.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge intégrale des frais médicaux et paramédicaux de [B] par M. [C] [R] sur présentation de justificatifs et sur le partage par moitié de ses frais de scolarité ;
DEBOUTE Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir constater l’accord des parties quant au rattachement social de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.