TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/01027
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Texte de la décision
MINUTE N° : 122/2024
DOSSIER : N° RG 24/01027 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICKS
AFFAIRE : [E] [S] / S.A. [5] SA D’HLM Et prise en son Agence de [Localité 6] sise [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me HUMEZ
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me HUMEZ
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
née le 30 Décembre 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-002988 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [5] SA D’HLM Et prise en son Agence de [Localité 6] sise [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géry HUMEZ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GERY HUMEZ, avocats au barreau D’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier d’avocat daté du 11 mars 2024 reçu au greffe civil le 25 mars 2024, Mme [E] [S] conteste le commandement de quitter les lieux qui lui a adressé le 23 février 2024 à la demande de la société anonyme d’HLM [5], avec effets pour le 23 avril 2024, et sollicite les plus larges délais pour quitter le logement.
Mme [E] [S] expose qu’elle a les plus grandes difficultés pour trouver un logement après avoir effectué de nombreuses démarches.
Par conclusions en défense reçues au greffe civil le 12 juin 2024, la société anonyme d’HLM [5] sollicite le débouté des demandes de Mme [S] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en réplique reçues au greffe civil le 1er juillet 2024, Mme [E] [S] maintient sa demande initiale de délais pour quitter et sollicite le débouté de la société [4] de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, les parties ont déposé leurs dossiers, l’affaire étant mise à disposition au greffe pour le 17 octobre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, le bailleur [4] produit au dossier le jugement d’expulsion du 13 juillet 2022, partiellement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 21 décembre 2023, condamnant Mme [E] [S] au paiement de la somme de 10.702,71 € au titre des indemnités d’occupation dues suivant compte arrêté au 28 février 2023 ainsi qu’aux autres indemnités d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, avec indexation, à compter du 28 février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, sans suspension des effets de la clause résolutoire acquise le 13 décembre 2021, avec obligation de libérer les lieux loués dans le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision.
Le bailleur produit aussi le commandement de quitter les lieux du 23 février 2024, avec effets au 23 avril 2024, de même qu’un décompte révélant la croissance continue du solde débiteur locatif depuis le 28 février 2023, soit 10.702,71 €, jusqu’à la somme de 15.149,43 € au 30 avril 2024, ce qui révèle un irrespect manifeste par la débitrice des obligations de paiement mises à sa charge, la cour d’appel de Douai ayant par ailleurs déjà supprimé la suspension des effets de la clause résolutoire telle qu’elle avait été accordée par le premier juge.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais avant expulsion telle que formulée par Mme [E] [S], étant observé que celle-ci bénéficiera en tout état de cause de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au printemps de l’année 2025.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [E] [S] supportera la charge des dépens de cette instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer une somme de 500 € à [4] au titre des frais irrépétibles, même si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [E] [S] de sa demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Mme [E] [S] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer une somme de 500 € à la société d’HLM [4] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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