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TJ Béthune, 13 sept. 2024, RG 22/02664


Vérifier : TJ Béthune, 13 sept. 2024, RG 22/02664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
22/02664
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
Autre
Id
671944a01486831808a00fdb

Texte de la décision

10,057 caractères

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

aux avocats

le 10/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE


MINUTE N°: 24/00090
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02664 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQGK

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [N] et M. [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus les enfants :

- [C] née le [Date naissance 6] 2008
- [Y] né le [Date naissance 3] 2011

Par acte du 12 septembre 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce .

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux au 29 mai 2022 ;
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à tire onéreux ;
- dit que l' époux prendrait provisoirement en charge le crédit afférent à des fenêtres et à des travaux dans le domicile conjugal ;
- dit que l' époux prendrait en charge le crédit immobilier (727 €) ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Tiguan, à charge pour elle de régler le crédit ;
- attribué à l'époux la jouissance des véhicules coccinelle et Peugeot 106 ;
-constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants auprès du père ;
- attribué un droit de visite et d'hébergement classique à la mère ;
- fixé une contribution à l'entretien et l'éducation de 100 € par enfant et par mois à la charge de la mère.

Aux termes de ses conclusions signifiée le 9 février 2024, Mme [J] [N] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre époux au 29 mai 2022 ;
-constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants auprès du père ;
- attribuer un droit de visite et d'hébergement classique à la mère ;
- fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de 100 € par enfant et par mois à la charge de la mère.

Aux termes de ses conclusions signifiée le 1er mars 2024, M. [U] [R] demande outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ;
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- fixer la date des effets du divorce entre époux au 29 mai 2022 ;
- reconduire les mesures provisoires concernant les enfants.

Le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 9 avril 2024 et a fixé l'affaire à l'audience du 23 mai 2024.

Celle-ci a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 12 septembre 2022 ,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Mme [J] [N]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (62)

et

M. [U] [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (62) ,

mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 9] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 mai 2022 ;

Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ;

Fixe la résidence habituelle des enfants auprès du père ;

Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera de la façon suivante :

Pendant la période scolaire :

- les fins de semaines paires du samedi 14h au dimanche 20 heures,
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

Pendant les vacances scolaires :

- les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d'été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
- la première moitié des autres vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;

Dit que par dérogation au calendrier, les enfants passeront la fête des pères chez leur père, et la fête des mères chez leur mère ;

A charge pour la mère de prendre ou de faire prendre le(s) mineurs et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;

Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaines, et à l'issue de la première journée pour les vacances, elle sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;

Rappelle qu'en application de l'article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [U] [R]avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 100 € par enfant et par mois, soit 200 € au total, à compter du jugement ;

Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;

Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d'un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;

- Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :

Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________

indice initial

Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République

2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;

Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière de la CAF ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [N] ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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