TJ Amiens, 17 oct. 2024, RG 21/00655
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
17 Octobre 2024
Grosse le :
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Expéditions le :
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à expert : copies
N° RG 21/00655 - N° Portalis DB26-W-B7F-GYNU 1ère Chambre - JME - CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Madame [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d'AMIENS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 4] représenté par son Syndic LA SAS AGENCE IMMO (RCS D'AMIENS 398 294 041) dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
SCI [Adresse 5] (RCS D'AMIENS 411 220 528)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Nous, Dominique de SURIREY, juge de la mise en état statuant en son cabinet ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme [R] [E] le 8 mars 2021 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties dont il n’est pas demandé qu’il lui soit donné force exécutoire ;
Vu le désistement d’instance et d’action de Mme [E] du 29 août 2024 ;
Vu son acceptation par le SDC de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] d’une part, et M. [V] [T] et la SCI [Adresse 5], d’autre part, par conclusions notifiées respectivement les 16 septembre 2024 et 30 août précédent ;
MOTIVATION :
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, comme il est dit à l’article 396.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance d’action de Mme [R] [E], ce qui met fin à l’instance et à l’action et de dire que conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [R] [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ;
DIT que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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