TJ Amiens, 17 oct. 2024, RG 24/01415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
17 Octobre 2024
Grosse le :
à :
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Expéditions le :
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à expert : copies
N° RG 24/01415 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5TL
1ère Chambre - JME - CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
S.A.R.L. [Localité 5] MULTI SPORT (RCS D'EVRY 817 633 787)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS - Représentant : Maître Baptiste ROBELIN de la SELARL NOVLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE PARIS 722 057 460)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Marie-Cécile LAURENS, avocate au barreau de PARIS
Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 19 septembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat en date du 22 octobre 2015, la SARL [Localité 5] Multi Sport (ci-après dénommée « [Localité 5] Multi Sport ») a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA AXA France (ci-après dénommée « Axa France ») prenant effet au 27 octobre 2015.
Le contrat a été conclu pour une durée initiale d’un an, renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance principale dont la première a été fixée au 1er avril 2016, et comportait notamment une garantie contre les dégâts causés par les incendies.
Le 17 juin 2017, un incendie s’est déclaré dans les locaux d’[Localité 5] Multi Sport et une enquête, ainsi qu’une information judiciaire étaient ouvertes sur ces faits.
Par jugement en date du 11 février 2011, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré M. [J] [H], cofondateur de la société et M. [I] [N] [S], cofondateur et gérant de la société jusqu’au 3 février 2017, coupables de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de tentative d’escroquerie.
Après avoir interjeté appel de cette décision, la cour d’appel d’Amiens a prononcé leur relaxe de ces chefs par un arrêt en date du 13 décembre 2023.
Par acte du 30 avril 2024, [Localité 5] Multi Sport a fait assigner Axa France devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice subi du fait de l’incendie en date du 17 juin 2017.
Par conclusions d’incident du 19 juin 2024, Axa France soulève l’irrecevabilité des demandes adverses pour cause de prescription.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024, Axa France demande au juge de la mise en état de :
- Juger que les demandes d’[Localité 5] Multi Sport sont irrecevables comme étant prescrites ;
- Débouter [Localité 5] Multi Sport de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner [Localité 5] Multi Sport à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- Condamner [Localité 5] Multi Sport aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à constater la prescription des demandes d’[Localité 5] Multi Sport, se fondant sur les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, Axa France fait valoir que l’incendie s’est déclaré le 17 juin 2017. Elle relève qu’[Localité 5] Multi Sport en a été informé le jour même et que, dans ces conditions, elle disposait d’un délai de 2 ans pour solliciter la mise en œuvre de sa garantie et que, de ce fait, la prescription était acquise au 17 juin 2019.
Elle affirme ne pas avoir reçu de demande en ce sens avant le 16 juin 2024.
En réponse aux arguments d’[Localité 5] Multi Sport sur l’interruption de la prescription, elle souligne que la créance d’indemnisation détenue par l’assuré à l’égard de l’assureur n’est pas résolutoire puisqu’il n’est pas fait mention dans le contrat d’une irresponsabilité de l’assuré dans l’origine du sinistre comme condition d’indemnisation. Elle ajoute d’ailleurs que la responsabilité de l’assuré est une cause d’exclusion de garantie.
Elle relève également qu’elle n’est pas à l’origine des poursuites pénales diligentée contre MM. [S] et [H] qui l’ont été sur la seule initiative du procureur de la République.
Par ailleurs, Axa France rappelle qu’[Localité 5] Multi Sport ne s’est aucunement constituée partie civile dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre des dirigeants de faits. Elle fait valoir qu’à ce titre elle a adressé un courrier de constitution de partie civile au juge d’instruction qui ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande indemnitaire, et que, même si cela avait été le cas, cela ne saurait concerner [Localité 5] Multi Sport qui n’était pas partie à la procédure.
Enfin, elle expose que la condamnation de M. [H] et M. [S] ne peut revêtir le caractère de la force majeure empêchant [Localité 5] Multi Sport d’agir, la société ayant une tierce personne pour représentante légale et qu’il est acquis par la jurisprudence qu’une procédure pénale diligentée contre une personne ne fait pas obstacle à ce qu’elle agisse contre son assureur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 juillet 2024, [Localité 5] Multi Sport demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer ses demandes recevables ;
- Débouter Axa France de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Axa France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- Condamner Axa France aux dépens.
Au soutien de ses prétentions tendant à faire constater que ses demandes au fond ne sont pas prescrites, se fondant sur les dispositions des articles 2233 et 1304 du code civil, [Localité 5] Multi Sport soutient que la créance d’indemnisation qu’elle détient à l’égard de son assureur est une condition résolutoire, dès lors que la garantie qui émane du contrat d’assurance suppose que soit démontrée l’irresponsabilité de l’assuré.
Elle ajoute que cette irresponsabilité a été consacrée par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 13 décembre 2023 ayant prononcé la relaxe de M. [H] et de M. [S], dirigeants de fait d’[Localité 5] Multi Sport. En conséquence, la prescription a été interrompue jusqu’à cette date, établissant ainsi un nouveau délai de prescription courant jusqu’au 13 décembre 2025.
En outre, sur le fondement des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, [Localité 5] Multi Sport soutient qu’Axa France s’est constituée partie civile dans le cadre de l’instruction qui a été ouverte et qu’elle a déposé plainte le 21 juin 2017. Elle explique que M. [H] et M. [S] ont entretenu des échanges avec Axa France au sujet de l’indemnisation du préjudice après la déclaration de l’incendie et que les pourparlers ont pris fin au cours de l’instruction alors qu’ils étaient placés sous mandat de dépôt, puis sous contrôle judiciaire.
Elle précise que l’action pénale dirigée contre M. [H] et de M. [S] et l’action civile portée par [Localité 5] Multi Sport tendent au même but, puisque le sort de la première a une incidence directe sur la seconde. En conséquence, selon [Localité 5] Multi Sport, la prescription a été interrompue, sinon depuis la constitution de partie civile d’Axa France, en tout cas depuis la mise sous contrôle judiciaire de M. [H] et de M. [S] le 19 avril 2018.
Elle en conclut que, de ce fait, l’interruption de la prescription a pris fin au jour de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens le 13 décembre 2023.
Enfin, se fondant sur les dispositions de l’article 2234 du code civil, [Localité 5] Multi Sport expose que la condamnation pénale de ses dirigeants de fait revêt le caractère de la force majeure ayant empêché toute action contre l’assurance, ce qui a interrompu la prescription. Elle réaffirme que c’est à partir du 13 décembre 2023, date de la décision de relaxe, que la prescription a commencé à courir des suites de son interruption.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 125 alinéa 3 prévoit « Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre de la demande d’Axa France.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En l’espèce, [Localité 5] Multi Sport a souscrit un contrat d’assurance le 22 octobre 2015 prenant effet au 27 octobre 2015. Il est établi par les différentes pièces et acquis par les parties que l’incendie générateur du dommage a eu lieu le 17 juin 2017.
Il ressort du procès-verbal du 21 juin 2017 que la dirigeante de droit d’[Localité 5] Multi Sport, Mme [L] [P], avait connaissance dudit incendie le 17 juin 2017, selon ses propres déclarations aux policiers.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [H] et M. [S], dirigeants de fait de la société, étaient également informés du sinistre à la même date.
Dès lors, en application du principe suscité, la prescription était acquise le 17 juin 2019.
[Localité 5] Multi Sport oppose des arguments pour tenter d’établir que la prescription a été interrompue et que ses demandes ne sont conséquemment pas prescrites.
Tout d’abord, alors qu’elle prétend que l’obligation présente dans le contrat d’assurance constitue une condition résolutoire dont la prescription n’a pu commencer à courir à compter de la date de la décision de relaxe de M. [H] et M. [S], il ressort du contrat d’assurance conclu entre les parties qu’aucune clause de ce contrat n’édicte une condition à l’application de la garantie proposée par l’assureur, et qu’il ne saurait être déduit des cas d’exclusion de la garantie une condition résolutoire.
En effet, la condition résolutoire va effacer, rétroactivement et de plein droit, l'obligation qui est censée n'avoir jamais existé. Or, tel n’est pas le cas d’un contrat d’assurance et, plus précisément, des cas d’exclusion d’application de la garantie proposée par l’assureur, qui ont pour but de préciser les conditions d’application du contrat, sans qu’il ne soit question de poser un principe de résolution des obligations.
En outre, si [Localité 5] Multi Sport soutient que la constitution de partie civile d’Axa France a interrompu la prescription de sa créance, il convient de rappeler qu’[Localité 5] Multi Sport n’était pas partie à la procédure pénale concernée, que les poursuites diligentées contre M. [H] et M. [S] l’ont été à l’initiative du procureur de la République, que la constitution de partie civile auprès du juge d’instruction ne constitue pas une demande en justice et que, en tout état de cause, cette demande n’aurait pu profiter qu’à Axa France. De ce fait, cet acte n’a pas interrompu la prescription qui avait commencé à courir dès le 17 juin 2017.
Enfin, s’agissant de l’incidence de la procédure pénale sur la capacité de l’assuré à solliciter la garantie de son assureur, il est acquis qu’une procédure pénale diligentée contre l’assuré pour escroquerie à l’assurance ne constitue pas un cas de force majeure ou un empêchement d’agir contre l’assureur.
Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce la procédure pénale a été diligentée à l’encontre des dirigeants de faits en leur nom propre. De ce fait, le représentant de droit d’[Localité 5] Multi Sport, Mme [L] [P], était tout à fait capable d’agir à l’encontre de son assureur. Elle a d’ailleurs su déposer plainte dans les jours qui ont suivi l’incendie.
Il revenait à [Localité 5] Multi Sport, nonobstant la procédure pénale diligentée contre ses dirigeants de fait, d’entamer un recours en garantie contre son assureur en temps utile qui seul aurait eu pour effet d’interrompre la prescription biennale, quelle qu’aurait pu être la réponse apportée par l’assureur à l’époque.
Or, [Localité 5] Multi Sport ne rapporte pas la preuve permettant d’établir un quelconque recours contre Axa France entre le 17 juin 2017 et le 17 juin 2019.
De ce fait, la créance née du contrat d’assurance et qui fonde sa demande est prescrite depuis cette date.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Localité 5] Multi Sport, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [Localité 5] Multi Sport, partie perdante vis-à-vis de d’Axa France, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
La demande formulée par [Localité 5] Multi Sport au même titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable pour prescription la demande en paiement formulée par la SARL [Localité 5] Multi Sport à l’encontre de la SA Axa France au titre du contrat d’assurance conclu en date du 22 octobre 2015 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL [Localité 5] Multi Sport ;
CONDAMNE la SARL [Localité 5] Multi Sport aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [Localité 5] Multi Sport à verser à la société Axa France la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La présente audience, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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