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TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/00255


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00255
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
6719562c1486831808a37524

Texte de la décision

13,675 caractères

DU : 18 Septembre 2024


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.R.L. SO INFINITY, S.C.I. MOZART 07

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. DAVID LOIR, S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP

Répertoire Général

N° RG 24/00255 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7FY


Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024

à : Me Gaubour
à : Me Derbise
à : Me Boudoux
à : Me De Lamarlière

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. SO INFINITY (RCS D’AMIENS 824 852 404)
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]

S.C.I. MOZART 07 (RCS D’AMIENS 917 632 093)
[Adresse 2]
[Localité 11]
toutes représentées par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic S.A.B.I (RCS D’AMIENS 538 332 057)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS DE PARIS 885 241 208) représentée par M.[O] [D] [W] agissant en tant que Président du conseil d’administration, es qualité d’assureur de la SARL DAVID LOIR
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.R.L. DAVID LOIR (RCS D’ARRAS 432 089 365) représentée par M.DAVID LOIR
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP (RCS D’ARRAS 849 063 680) agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [U] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 13 et 14 juin 2024 délivrées par la SCI MOZART 07 et la SARL SO INFINITY à la SAS CORPUS CONSULTING GROUP, la SARL DAVID LOIR, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL DAVID LOIR et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et 1641 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
Juger les Sociétés MOZART 07 et SO INFINITY tant recevables que bien fondées en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2024.

La SCI MOZART 07 et la SARL SO INFINITY ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SAS CORPUS CONSULTING GROUP a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ;Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ; Constater qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
La SA MIC INSURANCE COMPANY a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande des sociétés MOZART 07 et SO INFINITY ;Condamner les sociétés MOZART 07 et SO INFINITY aux dépens ;
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit mais dès à présent, Prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Prendre acte de ses protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
La SARL DAVID LOIR, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Factures de travaux de la SARL David LOIR ;Acte de vente ;Bail entre la SCI MOZART 07 et la Société SO INFINITY ;SMS du 05 août 2022 avec photos des infiltrations d'eaux sur le parquet du rez-de-chaussée ;Courriel du 18.11.2022 de Monsieur [U] [M] à la SARL David LOIR ;Devis de réparation du photocopieur ;Rapport du Cabinet VERING du 04 décembre 2023 ;Rapport de recherche de fuite de la Société RESILIANS ;Lettres de mise en demeure ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI MOZART 07 et de la SARL SO INFINITY qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 12]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs, ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; en établir une chronologie ;Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition du 3 août 2022 ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de leur connaissance ou non connaissance par les acheteurs ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs, y compris le préjudice de privation de jouissance des lieux des demandeurs, et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SCI MOZART 07 et la SARL SO INFINITY d’une avance de 3.000 euros avant le 13 novembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Monsieur Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SCI MOZART 07 et de la SARL SO INFINITY sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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