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TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/00272


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00272
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
6719562f1486831808a37a70

Texte de la décision

25,695 caractères

DU : 18 Septembre 2024


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[S]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

Répertoire Général

N° RG 24/00272 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7L4


Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024

à : Me Regnier
à : Me Cahitte
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [A] [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 12 et 17 juin 2024 délivrées par Monsieur [A] [S] à la SA AXA France IARD et la CPAM de la Somme, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, afin de :
Condamner la société AXA assurances à payer à Monsieur [A] [S] une somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation des différents préjudices résultant de l’aggravation des séquelles découlant de l’accident survenu le 23 novembre 1998 ;Condamner la société AXA assurances à payer à Monsieur [A] [S] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AXA assurances aux entiers dépens de la présente procédure ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de deux renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2024.

Monsieur [A] [S] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Condamner la société AXA assurances à payer à Monsieur [A] [S] une somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation des différents préjudices résultant de l’aggravation des séquelles découlant de l’accident survenu le 23 novembre 1998 ;Ordonner une nouvelle mesure d’expertise et commettre, pour y procéder, le Professeur [Y] avec mission conforme à celle reprise au dispositif de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ;Dire et juger que la consignation des frais à expertise sera mise à la charge de la SA AXA France IARD ; Condamner la société AXA assurances à payer à Monsieur [A] [S] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AXA assurances aux entiers dépens de la présente procédure ;
La SA AXA France IARD a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Constater qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale pour que soit déterminée l’imputabilité de l’aggravation alléguée à l’accident de 1998 et dans l’affirmative que soient évalués les préjudices imputables ; Limiter le montant de la provision à allouer à Monsieur [A] [S] à la somme de 50 000 euros ;Débouter Monsieur [A] [S] du surplus de ses demandes.
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Pré-rapport du Professeur [Y] du 25 mars 2024 ;Dire et annexes de Maître REGNIER du 24 avril 2024 ;« Rapport définitif » du professeur [Y] du 13 mai 2024 ;Bilan en ergothérapie réalisé le 10 juin 2024 par Madame [X] [P] ;Bilan écologique du fonctionnement réalisé par Monsieur [C] [I] le 27 juin 2024 ;Compte-rendu de consultation du Docteur [R] [B] en date du 4 juillet 2024 ;Documents en rapport avec les difficultés financières de Monsieur [A] [S] ;Compte rendu de consultation du Docteur [E] du 21 août 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

La mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [A] [S], demandeur à la présente instance qui a intérêt à la mesure.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

A ce titre, Monsieur [A] [S] sollicite la condamnation de la SA AXA France IARD au paiement d’une somme provisionnelle de 500 000 euros.

A la suite d’une chute survenue le 23 novembre 1998, une expertise médicale judiciaire de Monsieur [A] [S] a été confiée au Professeur [Z] qui a rendu son rapport le 13 décembre 2001. Ce rapport a été homologué par jugement du tribunal de grande instance d’AMIENS en date du 11 février 2004.

Faisant état de douleurs survenues à compter de l’année 2010, le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS a ordonné une nouvelle expertise médicale sur aggravation et a condamné la SA AXA France IARD au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur les préjudices de Monsieur [A] [S] par ordonnance en date du 24 janvier 2024.

Dans son rapport en date du 6 mai 2024, le Docteur [Y] concluait notamment à une aggravation unilatérale de l’épaule gauche chez un droitier imputable de façon directe et certaine à l’accident du 23 novembre 1998, à une majoration du déficit fonctionnel permanent passant de 3% à 20%, à une aide humaine temporaire à hauteur de 4 heures par semaine pendant la classe 2, à la nécessité de mettre en place une prothèse d’épaule du fait de l’évolution de cette omarthrose et à une aide humaine post consolidation à raison de 3 heures par semaine qui sera révisée en cas de pose d’une prothèse d’épaule.

Au cas précis, le principe de l’obligation d’indemnisation n’est pas contesté par la SA AXA France IARD. Elle discute le montant de la provision sollicitée qu’elle demande de réduire à 50 000 euros.

Monsieur [A] [S] soutient principalement pour aller au-delà des conclusions provisoires du Docteur [Y], que la consolidation de son état de santé n’est pas acquise ce qui a pour conséquence une augmentation du poste assistance par tierce personne temporaire, et évalue, sur la base de trois rapports d’ergothérapeute, à environ 58 heures par semaine l’assistance par tierce personne à titre viager.

Or, il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas le juge de la liquidation du préjudice. Faute pour lui de pouvoir trancher les contestations élevées, il se doit tenir compte de celle tirée de l’incidence d’une éventuelle pose de prothèse d’épaule gauche qui peut avoir une incidence non seulement sur la consolidation mais aussi sur l’assistance par tierce personne et l’incidence professionnelle. Le sérieux de cette contestation résulte de ce que la survenue de cet acte chirurgical pourrait davantage relever de la réticence du demandeur au regard du certificat médical du 21 août 2024 (pièce 10), qu’à l’hémophilie alléguée.

A l’examen de ce qui précède et des pièces ci-avant listées, notamment le rapport du Docteur [Y], le juge des référés, qui ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, est en état de condamner la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [A] [S] la somme provisionnelle de 65 000 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [A] [S] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [A] [S] sollicite la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :

Professeur [C] [Y]
CHU D'[Localité 7]
Service d'orthopédie - traumatologie
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]

Avec mission de :

I. Préparation de l'expertise et examen

1) Contact avec la victime et convocation :

Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [A] [S] de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter.
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2) Dossier médical

Se faire communiquer par Monsieur [A] [S] tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie, etc ;
Prendre connaissance des précédentes expertises ;

3) Situation personnelle et professionnelle

Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;

4) Rappel des faits

A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
Relater les circonstances de l'accident ;Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée, consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
5) Soins avant consolidation

Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6) Lésions initiales et évolution

Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;

7) Examens complémentaires

Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;

8) Doléances

Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, dates d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ;

9) Antécédents et état antérieur

Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10) Examen clinique

Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport ;

Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
II. Analyse et évaluation

1) Perte de gains professionnels actuels

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

2) Déficit fonctionnel temporaire

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

3) Fixer la date de consolidation

Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

4) Déficit fonctionnel permanent

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, proposer une majoration dudit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

5) Assistance par tierce personne

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Indiquer, le cas échéant
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ; « Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; »
6) Dépenses de santé futures

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

7) Frais de logement et de véhicule adaptés

Dire si l’état de la victime avant ou après consolidation emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté
Le cas échéant, le décrire ;
Dire si l’état de la victime avant ou après consolidation emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté
Le cas échéant, le décrire ;

8) Perte de gains professionnels futurs

Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;

9) Incidence professionnelle

Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail…) ;

10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle a été en milieu adapté ou de façon partielle ;

11) Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

12) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

13) Préjudice sexuel

Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

14) Préjudice d'agrément

Décrire toute impossibilité ou gêne fonctionnelle ou physiologique dans l’exercice d’activité de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer.
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;

15) Préjudices permanents exceptionnels

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que si la personne objet de l'examen n'est pas consolidée à la date de l'expertise, elle pourra ressaisir l'expert sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;

DIT dès lors que l'expert devra s'assurer de la consolidation de l'état de l'intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;

DIT que Monsieur [A] [S] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 600 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 13 novembre 2024 ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 65 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Monsieur [A] [S] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l'y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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