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TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/00059


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00059
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
671956301486831808a37cb8

Texte de la décision

6,583 caractères

DU : 18 Septembre 2024


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.C.I. SCI DU PLATEAU REALISATION

C/

S.A.R.L. [5]

Répertoire Général

N° RG 24/00059 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2H6


Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024

à : Me Louette
à : Me Dumoulin
à :
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Expédition le :

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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SCI DU PLATEAU REALISATION (RCS DE PARIS 382 950 269)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Louis DE MEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.R.L. [5] (RCS D’[Localité 4] [Numéro identifiant 2])
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 28 janvier 2024 délivrée par la SCI DU PLATEAU REALISATION à la SARL [5], au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
Déclarer la SCI DU PLATEAU REALISATION recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Constater que le bail a pris fin au 18 novembre 2023 ; Ordonner l’expulsion de la Société [5] et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique, s'il y a lieu ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Condamner la Société [5] à payer à la SCI DU PLATEAU REALISATION :* Au titre des sommes exigibles échéance du 1er trimestre 2024 incluse, la somme provisionnelle de 63 540,55 euros TTC ;
* Les intérêts de retard au taux contractuel, égal au taux légal majoré de trois points à compter des échéances impayées jusqu'au complet règlement des sommes dues ;
* A compter du 1er avril 2024, l’indemnité d'occupation journalière contractuelle égale à 150% du dernier loyer annuel indexé et aux charges jusqu'à libération définitive des lieux par la remise des clefs ;
* Une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappeler que l'Ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la Loi ;Condamner la Société [5] aux entiers dépens qui comprendront, notamment, la levée des états d'inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de quatre renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2024.

La SCI DU PLATEAU REALISATION a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés d’homologuer la transaction signée entre les parties au mois d’août 2024 et de lui donner force exécutoire.

La SARL [5] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés d’homologuer la transaction signée entre les parties au mois d’août 2024 et de lui donner force exécutoire.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties :

Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Au cas précis, par acte sous signature privée du 25 février 2010, la SNC [Localité 6] DEVELOPPEMENT ET CIE, aux droits de laquelle vient la SCI DU PLATEAU REALISATION, a donné à bail en l’état futur d’achèvement à la Société en cours de formation [5] des locaux commerciaux dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6]. Le 18 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à la SARL [5] pour obtenir le paiement de la somme de 42 020,53 euros TTC correspondant à la dette locative. Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI DU PLATEAU REALISATION a saisi le Président du tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir, notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner le preneur au paiement de provisions au titre des sommes exigibles au 1er trimestre 2024 inclus, des intérêts de retard et de l’indemnité d’occupation journalière.

Au cours de l’instance, la SCI DU PLATEAU REALISATION et la SARL [5] sont parvenues à un accord.

Il convient dès lors de donner force exécutoire à l’accord signé au mois d’août 2024.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Au cas précis, suivant le protocole d’accord du mois d’août 2024, les parties ont convenu que chacune d’elles conserverait les frais exposés, avancés ou à exposer dans le cadre de la procédure de référé à leur charge exclusive.

Dès lors, il sera dit que la SCI DU PLATEAU REALISATION et la SARL [5] supporteront leurs dépens respectifs engendrés par cette instance.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’accord intervenu entre les parties au mois d’août 2024 et leurs demandes d’homologation ;

HOMOLOGUE l’accord transactionnel en date d’août 2024 tel qu’il est produit par les parties ;

DONNE force exécutoire à cet accord et dit qu’il sera annexé à la présente ;

DIT que tenant l’accord des parties sur ce point, la SCI DU PLATEAU REALISATION et la SARL [5] supporteront leurs propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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