TJ Clermont-Ferrand, 18 oct. 2024, RG 21/01472
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Texte de la décision
LNB/CB
Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 21/01472 - N° Portalis DBZ5-W-B7F-IAVD / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [YT]
[H] [II]
Contre :
[BM] [NX]
[LZ] [IM] épouse [NX]
[U] [J]
[N] [UH] épouse [J]
[L] [P]
[F] [R]
[BK] [Y] épouse [R]
[A] [F] [MY]
[OF] [TZ] épouse [MY]
[T] [Z]
[O] [E]
[HS] [E]
[NO] [E]
[V] [K] - [WK]
[NG] [Z]
[HJ] [X] [G]
[S] [X] née [C]
[W] [HW] née [BI]
[I] [HW]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [YT]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Madame [H] [II]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [BM] [NX]
[Adresse 16]
[Localité 26]
Madame [LZ] [IM] épouse [NX]
[Adresse 16]
[Localité 26]
Monsieur [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Madame [N] [UH] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Madame [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Madame [BK] [Y] épouse [R]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Monsieur [A] [F] [MY]
[Adresse 17]
[Localité 26]
Madame [OF] [TZ] épouse [MY]
[Adresse 17]
[Localité 26]
Madame [T] [Z]
[Adresse 30]
[Localité 26]
Madame [O] [E]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Madame [HS] [E]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Monsieur [NO] [E]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Madame [V] [K] - [WK]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Monsieur [NG] [Z]
[Adresse 30]
[Localité 26]
Madame [HJ] [X] [G]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Madame [S] [X] née [C]
Foyer logement
[Localité 29]
Madame [W] [HW] née [BI]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Monsieur [I] [HW]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représentés par Maître Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section BO numéro [Cadastre 22], sise [Adresse 8].
Jouxte leur propriété un chemin cadastré section BO numéro [Cadastre 23]. D’autres propriétés jouxtent également ce chemin, propriétés appartenant aux défendeurs de cette affaire.
Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] considèrent être propriétaires du chemin susmentionné et que leurs droits ont été violés par leurs différents voisins, en ce qu’ils y ont implanté leurs boites aux lettres, leurs canalisations et VRD pour viabiliser leurs propriétés, ou en utilisant ce chemin comme passage pour arriver à leurs propriétés.
Ainsi, par actes d’huissier de justice, signifiés les 16 décembre 2020, 17 décembre 2020 et 20 janvier 2021, Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] ont fait assigner Madame [O] [E], Madame [HS] [E], Monsieur [NO] [E], Madame [V] [K]-[WK], Monsieur [NG] [Z], Madame [T] [Z], Madame [HJ] [X], Monsieur [BM] [NX], Madame [LZ] [IM] épouse [NX], Monsieur [U] [J], Madame [N] [UH] épouse [J], Madame [L] [P], Monsieur [F] [R], Madame [BK] [Y] épouse [R], Monsieur [A] [MY], Madame [OF] [TZ] épouse [MY] et Madame [V] [D] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, afin de faire cesser ce qu’ils considèrent être des empiètements sur leur bien.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance de Monsieur [YT] et Madame [II] à l’égard de Madame [V] [D].
Une première ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état, le 3 août 2023. Celui-ci l’a révoquée, le 4 septembre 2023.
***
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] ont demandé, au vu des articles 544 et 1240 du code civil, de voir condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
Monsieur et Madame [I] [HW], propriétaires de la parcelle BO [Cadastre 24], à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23] :
Leurs portail et portillon leur donnant un accès en voiture et un accès piéton sur la parcelle BO[Cadastre 23] ;Leurs ouvrages de viabilisation implantés sur la parcelle BO [Cadastre 23] soit : alimentation gaz, ligne téléphonique enterrée, création d’un escalier permettant un accès piéton, pose d’une sur-isolation extérieure thermique et d’étanchéité provoquant un empiètement sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;Les arbres, provoquant par leur système racinaire des fissures sur les murs et fondations de l’habitation de leur habitation, de même sur les murs séparatifs leur appartenant ;Les débords de toit empiétant sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;La couvertine de mur, qui empiète sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;L’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle BO [Cadastre 23], en l’absence de gouttière ;
Madame [V] [K], propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 1], à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23] :
La boîte aux lettres donnant sur la parcelle BO [Cadastre 23], qu’elle a mis en place ;Le portail lui donnant un accès en voiture et un accès piéton ; Les drains de fosse septique et l’alimentation de gaz ; L’empiètement du muret de clôture sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;L’empiètement du dallage sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;
Monsieur et Madame [R], propriétaires de la parcelle BO [Cadastre 19], à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23]:
Leur portillon débouchant sur leur propriété ;L’empiètement du muret et de la couvertine métallique sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;et à procéder à la suppression des bornes ;
Monsieur et Madame [Z], propriétaires de la parcelle BO [Cadastre 9], à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23] :
Leur boîte aux lettres donnant sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;Leur portillon leur donnant un accès en voiture et un accès piéton ;Leur viabilisation soit : mise en place d’une alimentation de gaz dans le tréfonds, mise en place d’une ligne téléphonique enterrée, ligne fibre installée le 20/02/2022, mise en place d’une alimentation électrique, mise en place d’une conduite d’assainissement, d’une alimentation en eau potable et de drains de fosse septique, empiètement du muret sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;
Madame [P], propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 2], à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23] :
Sa boîte aux lettres donnant sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;Son accès en voiture et un accès piéton ; Ses ouvrages de viabilisation soit : une électricité enterrée, une ligne téléphonique enterrée, ligne fibre installée le 01/12/2020, une alimentation en gaz de ville, une alimentation enterrée d’au potable, des drains de système de fosse septique, empiètement de la couvertine métallique sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;
Monsieur et Madame [UH] [J], propriétaires de la parcelle BO [Cadastre 3], à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23] :
Leurs ouvrages de viabilisation soit : la mise en place d’une alimentation de gaz, l’empiètement de leur grillage sur la parcelle BO [Cadastre 23], enfin, la haie végétale de ces derniers empiète sur la parcelle BO [Cadastre 23], propriété des requérants, empiètement de la clôture grillagée sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;
Monsieur et Madame [MY] [TZ], à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23] :
Leur boîte aux lettres donnant sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;Leur accès piéton ;Leurs ouvrages de viabilisation soit : mise en place d’une électricité enterrée, mise en place d’une ligne téléphonique enterrée, branches d’arbres qui se trouvent à proximité de la limite séparative provoquant un empiètement sur la parcelle BO [Cadastre 22], branches faisant plusieurs mètres de longueur tombées le 1er août et le 27 octobre 2020 sur la parcelle de Monsieur et Madame [YT] ayant pu occasionner un accident matériel ou corporel, arbre provoquant un empiètement de par son système racinaire, mesurant plus de deux mètres de haut à moins de deux mètres de la limite séparative, situation prohibée par les articles 672 et 673 du code civil ;
Monsieur et Madame [NX], à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23] :
La desserte de leur propriété ; Leur portillon pour s’autoriser un passage par la parcelle BO [Cadastre 23] ;Et à libérer le fond de la parcelle BO[Cadastre 23], outre remise en place des bornes ;
Madame [HJ] [X] [G], à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23]:
Sa boîte aux lettres donnant sur leur propriété ;Ses deux portails lui donnant un accès en voiture et un accès piéton ;L’empiètement du muret sur la parcelle BO [Cadastre 23].
Ils ont sollicité également la condamnation des défendeurs ainsi listés à remettre en état la parcelle BO[Cadastre 23] après travaux ; leur condamnation sous astreinte de 100 € par infraction constatée à s’abstenir de tout passage par la parcelle BO[Cadastre 23] ; leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023,
Madame [O] [E], Madame [HS] [E], Monsieur [NO] [E], Madame [V] [K]-[WK], Monsieur [NG] [Z], Madame [T] [Z], Madame [HJ] [X], Monsieur [BM] [NX], Madame [LZ] [IM] épouse [NX], Monsieur [U] [J], Madame [N] [UH] épouse [J], Madame [L] [P], Monsieur [F] [R], Madame [BK] [Y] épouse [R], Monsieur [A] [MY], Madame [OF] [TZ] épouse [MY], défendeurs, Et Madame [S] [X] née [C], Madame [W] [HW] née [BI] et Monsieur [I] [HW], intervenants volontaires,
ont demandé de :
Prononcer la mise hors de cause de Madame [B] [E], Monsieur [HF] [E], Madame [O] [E], Madame [HS] [E], Monsieur [NO] [E] ;Constater l'intervention volontaire de Monsieur [HW] et Madame [BI] ;Débouter Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;Dire et juger que la parcelle cadastrée BO n°[Cadastre 23] Commune de [Localité 26] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural ;En conséquence, dire que les fonds longeant cette parcelle BO n°[Cadastre 23] disposent sur elle de droits indivis ;A tout le moins, dire que la parcelle BO n°[Cadastre 23] appartient indivisément aux propriétaires des fonds qui lui sont contigus ;A titre subsidiaire, dire et juger que les fonds cadastrés BO n°[Cadastre 20], BO n°[Cadastre 9], BO n°[Cadastre 15], BO n°[Cadastre 2], BO n°[Cadastre 3], BO n°[Cadastre 24] et BO n°[Cadastre 4] sont enclavés ;Dire que l'assiette de cette servitude est prescrite par un usage continue et non contesté depuis plus de 30 ans ;Ordonner la création d'une servitude sur la parcelle cadastrée BO n°[Cadastre 23] Commune de [Localité 26] au profit des fonds cadastrés BO n°[Cadastre 20], BO n°[Cadastre 9], BO n°[Cadastre 15], BO n°[Cadastre 3], BO n°[Cadastre 24] et BO n°[Cadastre 4] enclavés ;Condamner Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] à procéder à l'enlèvement de la caméra installée sur leur fonds sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] à porter et payer la somme de 2.000 € pour chacun des défendeurs au titre des préjudices subis par eux ;Condamner les mêmes à porter et payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT prise en la personne de Me GUTTON.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2024 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2024.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
constaté l’intervention volontaire de Madame [W] [HW] née [BI] et Monsieur [I] [HW] et les reçoit en leur intervention ; débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame [I] [HW], propriétaires de la parcelle BO [Cadastre 24], tendant à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23], sous astreinte : leurs portail et portillon leur donnant un accès en voiture et un accès piéton sur la parcelle BO[Cadastre 23] ; leurs ouvrages de viabilisation implantés sur la parcelle BO [Cadastre 23] ; les arbres; les débords de toit ; la couvertine de mur et l’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre Madame [V] [K], propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 1], tendant à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23], sous astreinte : la boîte aux lettres donnant sur la parcelle BO [Cadastre 23] ; le portail lui donnant un accès en voiture et un accès piéton ; les drains de fosse septique et l’alimentation de gaz ; l’empiètement du muret de clôture sur la parcelle BO [Cadastre 23] ; l’empiètement du dallage sur la parcelle BO [Cadastre 23] ;débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame [R], propriétaires de la parcelle BO [Cadastre 19], tendant à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23], sous astreinte: leur portillon ; l’empiètement du muret et de la couvertine métallique sur la parcelle BO [Cadastre 23] et à supprimer des bornes ;débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame [Z], propriétaires de la parcelle BO [Cadastre 9], tendant à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23], sous astreinte: leur boîte aux lettres donnant sur la parcelle BO [Cadastre 23] ; leur portillon leur donnant un accès en voiture et un accès piéton ; leur viabilisation ;débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre Madame [P], propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 2], tendant à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23], sous astreinte : sa boîte aux lettres donnant sur la parcelle BO [Cadastre 23] ; son accès en voiture et un accès piéton ; ses ouvrages de viabilisation ;débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame [UH] [J], propriétaires de la parcelle BO [Cadastre 3], tendant à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23], sous astreinte : leurs ouvrages de viabilisation ;débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame [MY] [TZ], tendant à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23], sous astreinte : leur boîte aux lettres donnant sur la parcelle BO [Cadastre 23] ; leur accès piéton ; leurs ouvrages de viabilisation ;débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame [NX], tendant à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23], sous astreinte : la desserte de leur propriété ; leur portillon et à remettre en place des bornes ;débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre Madame [HJ] [X] [G], tendant à enlever de la parcelle BO[Cadastre 23], sous astreinte : sa boîte aux lettres ; ses deux portails lui donnant un accès en voiture et un accès piéton ; l’empiètement du muret sur la parcelle BO [Cadastre 23] ; débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre les défendeurs susmentionnés tendant à remettre en état la parcelle BO[Cadastre 23] après travaux ; débouté Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] de leurs demandes dirigées contre les défendeurs susmentionnés tendant à obtenir leur condamnation sous astreinte de 100€ par infraction constatée à s’abstenir de tout passage par la parcelle BO[Cadastre 23] ;condamné Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] à procéder à l’enlèvement de la caméra de surveillance installée sur leur propriété ;dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ; débouté les défendeurs de leur demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] à leur verser la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages-intérêts ; condamné Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] à payer à Madame [O] [E], Madame [HS] [E], Monsieur [NO] [E], Madame [V] [K]-[WK], Monsieur [NG] [Z], Madame [T] [Z], Madame [HJ] [X], Monsieur [BM] [NX], Madame [LZ] [IM] épouse [NX], Monsieur [U] [J], Madame [N] [UH] épouse [J], Madame [L] [P], Monsieur [F] [R], Madame [BK] [Y] épouse [R], Monsieur [A] [MY], Madame [OF] [TZ] épouse [MY], Madame [S] [X] née [C], Madame [W] [HW] née [BI] et Monsieur [I] [HW] la somme globale de 6.000 € (six mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera partagée entre les défendeurs ;condamné Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] aux dépens, avec distraction au bénéfice de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître GUTTON. ;rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe, le 10 juin 2024, Madame [O] [E], Madame [HS] [E], Monsieur [NO] [E], Madame [V] [K]-[WK], Monsieur [NG] [Z], Madame [T] [Z], Madame [HJ] [X], Monsieur [BM] [NX], Madame [LZ] [IM] épouse [NX], Monsieur [U] [J], Madame [N] [UH] épouse [J], Madame [L] [P], Monsieur [F] [R], Madame [BK] [Y] épouse [R], Monsieur [A] [MY], Madame [OF] [TZ] épouse [MY], Madame [S] [X] née [C], Madame [W] [HW] née [BI] et Monsieur [I] [HW] ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer et ont demandé le complément du dispositif du jugement du 21 mai 2024 avec la mention suivante :
Dit et juge que la parcelle cadastrée BO n°[Cadastre 23] Commune de [Localité 26] est un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural ;
Et, qu’en conséquence, les fonds longeant cette parcelle cadastrée BO n°[Cadastre 23] disposent sur elle de droits indivis.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 juin 2024, les requérants réitèrent leur demande.
Ils font valoir, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, qu’il est indifférent que les consorts [YT] – [II] aient interjeté appel de la décision du 21 mai 2024 ; que le tribunal a expressément considéré, dans son jugement (page 10) : « en l’absence de titre établi conférant cette propriété exclusive du chemin aux demandeurs et au vu de la configuration des lieux, que celui-ci est bien un chemin d’exploitation et qu’il est réputé appartenir à la totalité des riverains, de manière indivise » ; que l’article précité n’interdit pas au juge de statuer sur une requête en omission de statuer y compris alors qu’un appel a, entre temps, été interjeté ; que seule l’interprétation fondée sur l’article 461 du même code n’est pas recevable en cas d’appel ; qu’ils ont intérêt à ce que cette qualification soit définitivement fixée, notamment pour éviter la réitération d’une telle action par un propriétaire futur.
Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] demandent de rejeter la requête en omission de statuer et de laisser les dépens à la charge des requérants.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la requête compte-tenu de l’effet dévolutif de l’appel, en application des articles 561et 562 du code de procédure civile, la Cour d’appel étant désormais seule saisie du dossier et le tribunal judiciaire n’étant plus compétent pour en connaitre. Ils ajoutent que l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas de reconnaître de droits indivis aux requérants ; que l’existence d’un chemin d’exploitation ne peut être retenu qu’en l’absence de titre ; que leur titre de propriété évoque bien le chemin litigieux, lequel n’a pas la qualité d’un chemin d’exploitation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 et l’affaire mise en délibéré au 18 octobre 2024.
DISCUSSION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ».
En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer (Civ. 3e, 4 mars 1980, no 78-13.302).
En l’occurrence, Monsieur [M] [YT] et Madame [H] [II] ont interjeté appel du jugement du 21 mai 2024 par déclaration du 26 juin 2024. Il s’en évince qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, c’est bien la Cour d’appel de Riom qui a vocation à se prononcer sur le tout et notamment sur les éventuelles omissions de statuer qui pourraient affecter le jugement.
La requête en omission de statuer sera donc rejetée et les dépens éventuels laissés à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Madame [O] [E], Madame [HS] [E], Monsieur [NO] [E], Madame [V] [K]-[WK], Monsieur [NG] [Z], Madame [T] [Z], Madame [HJ] [X], Monsieur [BM] [NX], Madame [LZ] [IM] épouse [NX], Monsieur [U] [J], Madame [N] [UH] épouse [J], Madame [L] [P], Monsieur [F] [R], Madame [BK] [Y] épouse [R], Monsieur [A] [MY], Madame [OF] [TZ] épouse [MY], Madame [S] [X] née [C], Madame [W] [HW] née [BI] et Monsieur [I] [HW] ;
CONDAMNE Madame [O] [E], Madame [HS] [E], Monsieur [NO] [E], Madame [V] [K]-[WK], Monsieur [NG] [Z], Madame [T] [Z], Madame [HJ] [X], Monsieur [BM] [NX], Madame [LZ] [IM] épouse [NX], Monsieur [U] [J], Madame [N] [UH] épouse [J], Madame [L] [P], Monsieur [F] [R], Madame [BK] [Y] épouse [R], Monsieur [A] [MY], Madame [OF] [TZ] épouse [MY], Madame [S] [X] née [C], Madame [W] [HW] née [BI] et Monsieur [I] [HW] aux dépens éventuels ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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