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TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 23/01432


Vérifier : TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 23/01432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
23/01432
Chambre
JAF Cab 5
Type
Autre
Id
67196b081486831808a7b4a5

Texte de la décision

7,943 caractères

MINUTE N° : 2024/6254
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01432 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWTI / JAF Cab 5
AFFAIRE : [U] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [C] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003725 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 13] - [Localité 11]

ayant pour avocat Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [U] et M. [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 12] (Algérie).

De cette union sont nés cinq enfants:
- [D], le [Date naissance 1]1992,
- [P], le [Date naissance 4] 1994,
- [Z], le [Date naissance 8] 1998,
- [O], le [Date naissance 5] 2004,
- [K], le [Date naissance 3] 2010.

Par acte d’huissier du 22 mars 2023, Mme [C] [U] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

M. [G] [Y] a constitué avocat.

Les quatre premiers enfants sont majeurs.

[K], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2023, renvoyée au 19 septembre 2023.

Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 09 janvier 2024.

Par conclusions notifiées au RPVA le 18 décembre 2023, Mme [C] [U] demande de:

- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er octobre 2021,
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur chez elle,
- accorder au père des droits de visite libres,
- fixer à 80 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des trois derniers enfants, soit 240 euros au total.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par message adressé au greffe le 30 août 2024, et après plusieurs renvois à la mise en état, le conseil de M. [G] [Y] a déclaré qu’il n’a plus de nouvelles de son client et qu’il n’a donc pas été en mesure de conclure au fond.

L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 22 mars 2023,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [C] [U], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] (Algérie)

et de

. M. [G] [Y], né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 12] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 12] (Algérie),

- dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er octobre 2021,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

autorité parentale

- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

- fixe la résidence habituelle de [K] chez la mère,

- dit que le père exercera un droit de visite selon des modalités librement déterminées enre les parties,

- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,

pension alimentaire

- condamne le père à payer 80 euros par mois et par enfant à la mère pour l'entretien et l'éducation de [Z], [O] et [K], soit un total de 240 euros, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,

- condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,

- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

- condamne la partie demanderesse aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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