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Cass., 24 oct. 2024, n° 22-15.247


Vérifier : Cass., 24 oct. 2024, n° 22-15.247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
22-15.247
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
6719e4525857dd64cbdaa2b2

Texte de la décision

2,493 caractères

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 24 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10888 F

Pourvoi n° C 22-15.247

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

Mme [U] [T] épouse [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-15.247 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Trésor public du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au Trésor public de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [T], épouse [M], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

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